Amendement N° COM-367 (Retiré avant séance)

Commission des affaires économiques

Indices locatifs

Déposé le 9 juin 2023 par : Mme Bellurot.

Photo de Nadine Bellurot 

Texte de loi N° 20222023-607

Après l'article 12

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2614-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2614-...- Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l'État.

« Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa du présent article au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.
« Dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Ces dispositions s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.

Exposé Sommaire :

Pour être mené à bien, le projet de réindustrialisation verte devra comprendre un volet sur la commande publique dans les territoires d’outre-mer. En effet, les entreprises ultramarines interviennent pour la plupart sur le marché local seulement et dépendent significativement des marchés publics. Par ailleurs, ces entreprises, ainsi que les très petites entreprises (TPE) constituent l'essentiel du tissu économique local.

Cet amendement vise à pérenniser l’expérimentation prévue par l’article 73 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Il s’agit de donner la faculté aux pouvoirs adjudicateurs, aux entités adjudicatrices et aux acheteurs publics, de réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises (PME) locales. Le montant total des marchés ainsi conclus ne pourrait excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par l'entité visée.

Cette faculté est offerte aux cinq collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution - la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte - ainsi qu'à trois des cinq collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution - Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, le dispositif s'appliquerait aux marchés passés par les services et les établissements publics de l'État.

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