Amendement N° COM-66 rectifié (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Indices locatifs


( amendements identiques : COM-64 COM-64 COM-172 COM-174 )

Déposé le 13 juin 2023 par : MM. Sautarel, Burgoa, Cambon, Mme Belrhiti, M. Panunzi, Mme Dumont, M. Reichardt, Mmes Goy-Chavent, Bellurot, Estrosi Sassone, Ventalon, MM. Tabarot, Étienne Blanc, Mme Gruny, MM. Brisson, Lefèvre, Meurant, Klinger, Mouiller, Gueret, Charon, Belin.

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Texte de loi N° 20222023-607

Article 2

Alinéa 19

La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis.

Exposé Sommaire :

La rédaction actuelle de l’article 2 est imprécise à deux égards :

- Il demeure une incertitude juridique sur la durée maximale que peut prendre l’examen dans le cadre de l’instruction de l’autorisation environnementale, dans la mesure où il n’est pas inscrit de manière suffisamment explicite que le délai de la phase d’examen est enfermé dans le délai maximum de 3 mois. Or, à défaut de cette mention dans les nouvelles dispositions législatives du code de l’environnement, les dispositions réglementaires de l’article R. 181-17 du même code risquent d’être toujours applicables, et ainsi la durée de cette phase pourrait donc en théorie toujours durer 4 mois, voire 8, ce qui in fine rallonge le délai global d’instruction maximal. Ainsi pour éviter toute confusion et insécurité juridique, l’amendement apporte les clarifications nécessaires à la rédaction ;

- Il existe un doute d’interprétation sur la formulation employée « d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis », dans la mesure où il est difficile de comprendre s’il faut plutôt rajouter 1 mois au 2 mois de délai dans lequel l’autorité environnementale rend son avis, ou 1 mois au total des 3 mois correspondant à la durée maximale de la phase d’examen et de consultation. Dans le premier cas de figure, la phase de consultation est bien de 3 mois avec avis de l’autorité environnementale, dans l’autre la durée est de 4 mois, ce qui rallonge in fine d’1 mois le processus.

Ainsi, le présent amendement propose que le délai imparti à l’autorité environnementale, lorsque son avis est requis, est de deux mois.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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