Amendement N° 97 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 7 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 59 59 207 )

Déposé le 6 juin 2023 par : MM. Duffourg, Longeot, Pellevat, Mme Perrot, MM. Genet, Jean-Michel Arnaud, Kern, Chasseing, Canévet, Moga, Mme Lopez, M. Babary.

Photo de Alain Duffourg Photo de Jean-François Longeot Photo de Cyril Pellevat Photo de Évelyne Perrot Photo de Fabien Genet Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Claude Kern Photo de Daniel Chasseing Photo de Michel Canevet Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Vivette Lopez Photo de Serge Babary 

Texte de loi N° 20222023-661

Article 6

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer l’ensemble de l’article.

En effet, le tribunal de commerce serait renommé le tribunal des activités économiques sans aucune raison. Cette juridiction fonctionne parfaitement depuis l’édit du Roi Charles IX de 1563, à l’initiative de son chancelier, Michel de l’Hospital.

Par ailleurs cet article viendrait mettre à mal le fonctionnement du tribunal en y associant les magistrats professionnels. Cette composition mixte, l’échevinage, déstabiliserait le tribunal de commerce dont l’activité est déjà efficiente non seulement du point de vue des délais des décisions rendues, inférieures à celle des juridictions judiciaires, mais aussi au regard du taux d’appel, inférieur à la moyenne des tribunaux judiciaires et celui du taux d’infirmation des décisions.

Les juges consulaires seraient ainsi désinvestis dans leur mission alors qu’ils sont, de surcroît, bénévoles. Les missions des juges consulaires sont avant tout des missions de préservation et de sauvegarde du tissu local qui ne se limitent pas au contentieux – leur expertise terrain dans la gestion d’entreprise est, à ce titre, essentielle.

Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; de celles relatives aux sociétés commerciales ; de celles relatives aux actes de commerce entre toute personne. Les contentieux des personnes physiques, des sociétés civiles, agricoles et des professions réglementées doivent rester exclusivement dans la compétence des tribunaux judiciaires.

Les juges des tribunaux de commerce demeurent des élus, chefs d’entreprise ou anciens chefs d’entreprise du commerce, de l’artisanat ou de l’industrie à l’exclusion de toute autre activité civile ou agricole. Le tribunal de commerce connaît aujourd’hui de toutes les procédures : mandat ad-hoc, conciliation, sauvegarde accélérée, sauvegarde, procédure de traitement de sortie de crise, procédures collectives (redressement judiciaire, liquidation du débiteur). Il ne saurait y être ajouté le contentieux des baux commerciaux, procédure techniquement complexe, qui doit rester dans la sphère des tribunaux judiciaires. De tout ce qui précède, il apparaît inopportun de modifier les compétences et les attributions du tribunal de commerce et, par là-même, la mise en place d’une quelconque expérimentation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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