Déposé le 12 juin 2023 par : MM. Tabarot, Bacci, Bazin, Mmes Belrhiti, Bonfanti-Dossat, Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Chaize, Genet, Mme Gruny, MM. Laménie, Henri Leroy, Mme Lherbier, MM. Panunzi, Piednoir, Reichardt, Sautarel, Étienne Blanc, Mme Bellurot, MM. Lefèvre, Meurant, Mmes Joseph, Thomas, M. Bouchet.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le chapitre VIII du titre IV du livre Ierdu code de procédure pénale, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Des logiciels de traitement de données non biométriques a posteriori
« Art. 230-.... – Afin de faciliter la réponse aux réquisitions mentionnées aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4, et ayant pour objet la remise d’enregistrements issus d’un système de vidéoprotection concernant les lieux dans lesquels une infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver ou de s’être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction, les bénéficiaires de l’autorisation prévue à l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure peuvent mettre en œuvre des logiciels de traitement de données non biométriques destinées à faciliter la sélection et l’exportation des images requises vers le service requérant.
« Art 230-.... – Les données exploitées par les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des systèmes de vidéoprotection autorisés conformément à l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure.
« Art. 230-..... – Les données à caractère personnel traitées par application de l’article 230-54-1 sont limitées aux seules informations mentionnées au sein des réquisitions judiciaires, et sont supprimées après l’exportation des images requises auprès du service requérant.
« Art. 230-.... – Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour une autre finalité que celle définie à l’article 230-54-1, à l’exception du traitement de l’exercice du droit d’accès prévu par l’article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. 230-.... – Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre sont mis en œuvre après consultation préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés conformément aux dispositions de l’article 63 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le droit d’opposition prévu par l’article 56 de la loi n° 78-17 précitée n’est pas applicable aux traitements prévus au présent chapitre. »
Avec la généralisation de l’installation de systèmes de vidéoprotection dans les lieux et espaces ouverts au public, il est devenu courant pour les services d’investigation, dans le cadre de procédures judiciaires, de requérir des images issues de ces systèmes de vidéoprotection.
Or certains lieux, tels que les espaces de transport public de personnes (gares, stations, et matériels roulants, ) ou les grands centres commerciaux, impliquent très souvent un parc important de caméras susceptible d’avoir enregistré les images requises, rendant l’identification de la séquence requise particulièrement fastidieuse (le pôle multimodal de Chatelet Les Halles comprend ainsi plus de 530 caméras).
Aussi, la recherche des séquences requises peut prendre un temps considérable aux services de sécurité des lieux et établissements accueillant du public, les recherches portant parfois sur des centaines voire des milliers d’heures d’enregistrement cumulées, ce qui peut rendre parfois difficile la transmission rapide de ces images aux services requérants dans des délais restreints, notamment dans certaines hypothèses où le mis en cause fait l’objet d’une mesure de garde-à-vue pour une durée de 24 à 48h.
Par ailleurs, des faits de sûreté, tels que des attentats terroristes, impliquent souvent des réquisitions judiciaires massives d’images, difficilement traitables dans des délais compatibles avec l’urgence résultant de la survenance de l’infraction.
Le présent amendement vise à permettre la mise en œuvre de traitements algorithmiques écartant expressément l’usage de la reconnaissance faciale, afin de permettre aux bénéficiaires d’autorisations préfectorales de systèmes de vidéoprotection de traiter plus rapidement ces réquisitions judiciaires en identifiant automatiquement les séquences intéressants les services investigateurs, ce qui permettrait de gagner en temps considérable dans le cadre des réponses aux réquisitions judiciaires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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