Amendement N° 123 rectifié (Retiré)

Indices locatifs

Discuté en séance le 21 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 56 56 108 108 108 )

Déposé le 20 juin 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Roux, Fialaire, Guiol, Requier, Bilhac, Cabanel, Gold, Mme Guillotin.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Stéphane Artano Photo de Jean-Yves Roux Photo de Bernard Fialaire Photo de André Guiol Photo de Jean-Claude Requier Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Éric Gold Photo de Véronique Guillotin 

Texte de loi N° 20222023-737

Article 2

Alinéa 29, seconde phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis.

Exposé Sommaire :

La rédaction actuelle de l’article 2 est imprécise à deux égards :

- Il demeure une incertitude juridique sur la durée maximale que peut prendre l’examen dans le cadre de l’instruction de l’autorisation environnementale, dans la mesure où il n’est pas inscrit de manière suffisamment explicite que le délai de la phase d’examen est enfermé dans le délai maximum de 3 mois.

Or, à défaut de cette mention dans les nouvelles dispositions législatives du code de l’environnement, les dispositions réglementaires de l’article R. 181-17 du même code risquent d’être toujours applicables, et ainsi la durée de cette phase pourrait donc en théorie toujours durer 4 mois, voire 8, ce qui in fine rallonge le délai global d’instruction maximal.

Ainsi pour éviter toute confusion et insécurité juridique, l’amendement apporte les clarifications nécessaires à la rédaction ;

- Il existe un doute d’interprétation sur la formulation employée « d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis », dans la mesure où il est difficile de comprendre s’il faut plutôt rajouter 1 mois au 2 mois de délai dans lequel l’autorité environnementale rend son avis, ou 1 mois au total des 3 mois correspondant à la durée maximale de la phase d’examen et de consultation. Dans le premier cas de figure, la phase de consultation est bien de 3 mois avec avis de l’autorité environnementale, dans l’autre la durée est de 4 mois, ce qui rallonge in fine d’1 mois le processus.

A cet égard, l’amendement propose de bien préciser que le délai imparti à l’autorité environnementale, lorsque son avis est requis, est de deux mois.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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