Déposé le 20 juin 2023 par : M. Canévet, Mme Nathalie Goulet, MM. Bonnecarrère, Folliot, Duffourg, Mme Saint-Pé, MM. Bonneau, Kern, Mmes Billon, Doineau, M. Détraigne, Mmes Férat, Gacquerre, Jacquemet, Havet, M. Moga, Mme Gatel, MM. Le Nay, Cigolotti, Delcros, Maurey, Jean-Michel Arnaud.
Alinéa 29, seconde phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis.
L’article 2 du projet de loi, en ajoutant un article L.181-10 au code de l’environnement, parallélise les phases d'instruction des services et de l'autorité environnementale, ce qui permet de réduire le délai global d'instruction et ainsi d'accélérer la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale.
Toutefois, la rédaction de l’article gagnerait en clarté et lèverait toute ambiguïté d’interprétation en indiquant précisément le délai imparti à l’autorité environnementale. L’amendement propose ainsi de bien préciser que le délai imparti à l’autorité environnementale, lorsque son avis est requis, est de deux mois.
Tel est donc l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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