Amendement N° 108 4ème rectif. (Retiré)

Indices locatifs

Discuté en séance le 21 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 56 56 123 123 )

Déposé le 20 juin 2023 par : M. Canévet, Mme Nathalie Goulet, MM. Bonnecarrère, Folliot, Duffourg, Mme Saint-Pé, MM. Bonneau, Kern, Mmes Billon, Doineau, M. Détraigne, Mmes Férat, Gacquerre, Jacquemet, Havet, M. Moga, Mme Gatel, MM. Le Nay, Cigolotti, Delcros, Maurey, Jean-Michel Arnaud.

Photo de Michel Canevet Photo de Nathalie Goulet Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Philippe Folliot Photo de Alain Duffourg Photo de Denise Saint-Pé Photo de François Bonneau Photo de Claude Kern Photo de Annick Billon Photo de Elisabeth Doineau Photo de Yves Détraigne 
Photo de Françoise Férat Photo de Amel Gacquerre Photo de Annick Jacquemet Photo de Nadège Havet Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Françoise Gatel Photo de Jacques Le Nay Photo de Olivier Cigolotti Photo de Bernard Delcros Photo de Hervé Maurey Photo de Jean-Michel Arnaud 

Texte de loi N° 20222023-737

Article 2

Alinéa 29, seconde phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis.

Exposé Sommaire :

L’article 2 du projet de loi, en ajoutant un article L.181-10 au code de l’environnement, parallélise les phases d'instruction des services et de l'autorité environnementale, ce qui permet de réduire le délai global d'instruction et ainsi d'accélérer la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale.

Toutefois, la rédaction de l’article gagnerait en clarté et lèverait toute ambiguïté d’interprétation en indiquant précisément le délai imparti à l’autorité environnementale. L’amendement propose ainsi de bien préciser que le délai imparti à l’autorité environnementale, lorsque son avis est requis, est de deux mois.

Tel est donc l’objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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