Amendement N° 56 rectifié (Retiré)

Indices locatifs

Discuté en séance le 21 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 108 108 108 123 123 )

Déposé le 20 juin 2023 par : MM. Sautarel, Burgoa, Cambon, Mme Belrhiti, M. Panunzi, Mme Dumont, M. Reichardt, Mmes Goy-Chavent, Bellurot, Estrosi Sassone, Ventalon, MM. Tabarot, Étienne Blanc, Mme Gruny, MM. Brisson, Lefèvre, Meurant, Klinger, Mouiller, Gueret, Charon, Belin, Laménie, Mandelli, Darnaud, Bascher, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Cédric Vial, Bouchet, de Nicolay, Mmes Joseph, Gosselin, MM. Bernard Fournier, Piednoir, Rapin.

Photo de Stéphane Sautarel Photo de Laurent Burgoa Photo de Christian Cambon Photo de Catherine Belrhiti Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Françoise Dumont Photo de André Reichardt Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Nadine Bellurot Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Anne Ventalon 
Photo de Philippe Tabarot Photo de Étienne Blanc Photo de Pascale Gruny Photo de Max Brisson Photo de Antoine Lefèvre Photo de Sébastien Meurant Photo de Christian Klinger Photo de Philippe Mouiller Photo de Daniel Gueret Photo de Pierre Charon Photo de Bruno Belin 
Photo de Marc Laménie Photo de Didier Mandelli Photo de Mathieu Darnaud Photo de Jérôme Bascher Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Cédric Vial Photo de Gilbert Bouchet Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Else Joseph Photo de Béatrice Gosselin Photo de Bernard Fournier 
Photo de Stéphane Piednoir Photo de Jean-François Rapin 

Texte de loi N° 20222023-737

Article 2

Alinéa 29, seconde phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis.

Exposé Sommaire :

La rédaction actuelle de l’article 2 est imprécise à deux égards :

- Il demeure une incertitude juridique sur la durée maximale que peut prendre l’examen dans le cadre de l’instruction de l’autorisation environnementale, dans la mesure où il n’est pas inscrit de manière suffisamment explicite que le délai de la phase d’examen est enfermé dans le délai maximum de 3 mois. Or, à défaut de cette mention dans les nouvelles dispositions législatives du code de l’environnement, les dispositions réglementaires de l’article R. 181-17 du même code risquent d’être toujours applicables, et ainsi la durée de cette phase pourrait donc en théorie toujours durer 4 mois, voire 8, ce qui in fine rallonge le délai global d’instruction maximal. Ainsi pour éviter toute confusion et insécurité juridique, l’amendement apporte les clarifications nécessaires à la rédaction ;

- Il existe un doute d’interprétation sur la formulation employée « d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis », dans la mesure où il est difficile de comprendre s’il faut plutôt rajouter 1 mois au 2 mois de délai dans lequel l’autorité environnementale rend son avis, ou 1 mois au total des 3 mois correspondant à la durée maximale de la phase d’examen et de consultation. Dans le premier cas de figure, la phase de consultation est bien de 3 mois avec avis de l’autorité environnementale, dans l’autre la durée est de 4 mois, ce qui rallonge in fine d’1 mois le processus.

Ainsi, le présent amendement propose que le délai imparti à l’autorité environnementale, lorsque son avis est requis, est de deux mois.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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