Amendement N° 153 rectifié (Rejeté)

Indices locatifs

Discuté en séance le 20 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 juin 2023 par : Mmes Bonnefoy, Préville, Briquet, MM. Montaugé, Marie, Kanner, Joël Bigot, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Lurel, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, M. Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Angèle Préville Photo de Isabelle Briquet Photo de Franck Montaugé Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner Photo de Joël Bigot Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul 
Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin Photo de Victorin Lurel Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Serge Merillou Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Lucien Stanzione 

Texte de loi N° 20222023-737

Après l'article 13

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2172-6 du code de la commande publique, il est un inséré un article L. 2172-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2172-.... – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312-1 et L. 312-3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ierdu Livre Ierde la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure auprès du ou des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang, qu’une part des produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, remplissent l’une des conditions suivantes :

« a) Les produits et matériaux ont été acquis en prenant en compte une logique de circuits courts ;
« b) Les produits et matériaux bénéficiant d’un label, d’une certification ou d’un signe remplissant les conditions mentionnées à l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« Le présent article entre en vigueur le 1erjuillet 2024. »

Exposé Sommaire :

S’inscrivant dans l’objectif de faire de la commande un levier au service du développement durable, cet amendement propose que la commande publique veille à ce qu’une part des matériaux utilisés pour la construction d’un ouvrage ou bâtiment, soit issue de circuits courts ou bénéficie d'un écolabel.

NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 13 à un article additionnel après l'article 13).

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