Déposé le 19 juin 2023 par : M. Pellevat.
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si un prétraitement spécifique aux déchets est nécessaire sur site pour entrer dans le process de production, celui-ci doit être classé au titre des rubriques traitement de déchets 27XX adaptées.
L’article L.541-4-2 du code de l’environnement, qui reprend l’article 6 de la directive cadre déchets, définit les conditions pour que le résidu de production prenne le statut de sous-produit et échappe à la réglementation déchets.
Il impose notamment que la substance ou l’objet doit être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes. Sur ce point, la doctrine de la DGPR dans la note de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets, précise que si un traitement supplémentaire est nécessaire, celui-ci doit être réalisé dans les installations habilitées à recevoir des déchets (ICPE 27xx).
Outre la garantie du respect des exigences environnementales, la doctrine étant évolutive, il est essentiel de lui apporter une valeur législative forte.
Cet amendement a pour objectif de garantir que les opérations de traitement sur des déchets soient réalisées en respectant les prescriptions applicables à ces installations, garantissant la préservation de la santé humaine et de l’environnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.