Déposé le 6 juillet 2023 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon.
Supprimer cet article.
En écho aux articles 1er et 2 de ce projet de loi, cet article confirme l’inscription des conjoints, concubins et partenaires unis par un pacte civil, à la liste des demandeurs d’emploi de France Travail, ajoute à de multiples endroits du code de l’action sociale et des familles la notion de suppression de l’allocation empêchant pour l’allocataire ayant régularisé sa situation de recouvrer les sommes antérieurement perdues.
Ce durcissement tend à confondre les règles et sanctions relatives à un revenu de remplacement assurantiel de la solidarité interprofessionnelle (risque couvert par l’UNEDIC) et celles relatives à une allocation de revenu minimum de la solidarité nationale (relevant de l’Etat).
De plus, cet article prévoit un affaiblissement de la possibilité de défense des allocataires du RSA. En effet, la loi actuelle (L. 262-34) dispose que la suspension ne peut intervenir, sans que l’allocataire ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires (composées notamment de travailleurs sociaux). L’article 3 de ce projet de loi se limite à établir que l’allocataire du RSA est "préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l'assistance, à sa demande, d'une personne de son choix". L’entretien avec l’allocataire ne serait dès lors plus un préalable.
Le texte prévoit également la possibilité pour France Travail de proposer au Président de département une sanction et si le Département ne réagit pas au bout d'un certain temps défini par décret, la sanction s’applique.
La condition première d’une réforme du service public de l’emploi serait un recrutement de plusieurs milliers de conseillers. La sociologue Dominique Meda établit ce besoin à hauteur de 3 600 conseillers.
Alors même que le projet de loi n’évalue pas et ne garantit aucunement le besoin de recrutement en personnel pour assurer correctement l’accompagnement des allocataires, cette disposition prévoit une nouvelle sanction clé en main, dont l’acceptation tacite par le Département, en regard de la quantité de dossiers que chaque travailleur social a à suivre, pourrait vite devenir la norme et ainsi converger vers un durcissement des sanctions, aidé par un système informatique, automatisé.
Cet article prévoit en outre que le département puisse transmettre les informations concernant un allocataire du RSA suivi à l’ensemble des organismes du réseau France Travail, incluant désormais l’ensemble des organismes de la sécurité sociale (voir le a) du 14° du I.) ce qui inquiète quant à la protection des données. Ce partage à 360 degrés alerte quant à la pertinence de ces transmissions tous azimuts.
Enfin, nous regrettons que la commission ait cru utile de durcir davantage le texte par l’adoption d’un amendement de la rapporteure limitant à 3 mois le versement rétroactif des sommes retenues en cas de suspension du RSA.
Ainsi cet amendement propose la suppression de l’article 3 du projet de loi.
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