Déposé le 10 octobre 2023 par : M. Maurey, Mme Pluchet, M. Sautarel, Mmes Morin-Desailly, Nathalie Goulet, MM. Capo-Canellas, Cigolotti, Lafon, Longeot, Levi, Mme Noël, MM. Daubresse, Henri Leroy, Mme Loisier, MM. Henno, Laugier, Menonville, Mme de La Provôté, MM. Paccaud, Chasseing, Mizzon, Canévet, Guerriau, Reichardt, Mme Muller-Bronn, MM. Milon, Rochette, Jean Pierre Vogel, Le Rudulier, Courtial, Pointereau, Houpert, Laménie, Mme Lopez, M. Belin, Mme Laure Darcos, MM. Duffourg, Kern, Mmes Josende, Aeschlimann, Herzog, M. Wattebled, Mmes Frédérique Gerbaud, Jacquemet, MM. Hingray, Pellevat, Jean-Michel Arnaud, Mme Lermytte.
Avantl’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ierdu code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132-18-1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis contre un titulaire d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. » ;
2° L’article 132-19-1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis contre un titulaire d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Les agressions physiques et verbales à l’encontre des élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat augmentent de manière très préoccupante. Ainsi, en 2022, 2 265 atteintes envers des élus ont été enregistrées, soit une hausse de 32 % par rapport à 2021.
Ce chiffre est en réalité bien supérieur puisque de nombreux élus ne portent pas plainte à la suite d’une agression. Il ne reflète pas non plus les tensions croissantes entre les maires et les administrés qui, sans constituer des agressions, rendent l’exercice de ce mandat de plus en plus difficile.
Malgré plusieurs alertes ces dernières années, parfois tragiques comme le décès du maire de Signes, Jean-Mathieu MICHEL, en 2019, les mesures à la hauteur du problème n’ont pas été prises. Le Gouvernement s’est principalement contenté de circulaires (5 en moins de 4 ans).
Si un renforcement des peines encourues est nécessaire, nous ne pouvons toutefois que déplorer que, lorsque les plaintes des maires aboutissent, les peines prononcées soient bien en-deçà de celles prévues par la loi.
Il apparait donc indispensable de prévoir une peine « plancher » en cas de délit ou de crime contre un élu de la République.
Cet amendement prévoit ainsi des peines minimums contre les auteurs de crimes et délits à l’encontre des titulaires de mandat électif, à l’instar de celles prévues en 2007 et supprimées par la suite lors du quinquennat de François HOLLANDE.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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