Amendement N° 222 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 1er décembre 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 232 (Adopté) 235 (Adopté) 236

Déposé le 25 octobre 2023 par : Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Corinne Imbert 

Texte de loi N° 20232024-049

Article 4

Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 6111-1-3. – Les établissements de santé sont responsables collectivement de la permanence des soins en établissement dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de santé et de l’organisation territoriale de la permanence des soins.
« Les professionnels de santé exerçant au sein d’un établissement de santé peuvent contribuer volontairement à la mission de permanence des soins assurée par un autre établissement que celui au sein duquel ils exercent. Leur activité à ce titre est couverte par le régime de la responsabilité qui s’applique aux médecins et agents de l’établissement d’accueil.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé assure la cohérence de l’organisation de la permanence des soins mentionnée au premier alinéa du présent article au regard des impératifs de qualité et de sécurité des soins.
« Les établissements de santé ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein peuvent être appelés par le directeur général de l’agence régionale de santé à assurer la permanence des soins mentionnée au premier alinéa du présent article ou à y contribuer, si celui-ci constate des lacunes dans la couverture des besoins du territoire. Les professionnels de santé exerçant au sein des établissements de santé appelés au titre du présent alinéa participent à la mise en œuvre de cette mission.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé assure la cohérence de l’organisation de la permanence des soins mentionnée au premier alinéa du présent article au regard des impératifs de qualité et de sécurité des soins.
« Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 ainsi qu’aux professionnels de santé qui y exercent.
« Les modalités et les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

Exposé Sommaire :

La rédaction de l'article 4 concernant le "rééquilibrage" de la permanence des soins en établissements de santé telle que transmise par l'Assemblée nationale avait soulevé différentes préoccupations que la commission avait entendu prendre en compte.

Au-delà des modifications apportées en commission la semaine passée, le présent amendement vise à :

-préserver le schéma gradué que la commission avait souhaité formuler, en insistant sur la responsabilité première des établissements ;

- assurer un fonctionnement opérationnel cohérent du présent dispositif, et permettre une participation active des professionnels libéraux sans contrainte excessive d'exercice hors de leur établissement ;

- préciser la mission du directeur général de l'agence régionale de santé ;

- simplifier la rédaction en prévoyant, plutôt qu'une répétition systématique, un alinéa prévoyant l'application à l'ensemble des structures bénéficiant d'une autorisation d'activité de soins ou d'installation d'équipements matériels lourds.

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