Déposé le 25 octobre 2023 par : Mme Lassarade, M. Milon, Mme Micouleau, MM. Daubresse, Panunzi, Cadec, Burgoa, Daniel Laurent, de Nicolay, Genet, Belin, Mme Demas, M. Pointereau, Mme Joseph, MM. Cédric Vial, Cambon, Perrin, Rietmann, Sido, Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat.
Amendement n° 222, alinéa 5
Après les mots :
impératifs de
insérer les mots :
continuité, de
Cet alinéa est incomplet car en visant à obliger tous les établissements de santé à participer à la permanence des soins, il laisse dans l’ombre une grande part du travail réalisé par ces établissements de santé en matière de continuité des soins.
Si la permanence des soins est une notion qui recouvre uniquement la prise en charge de nouveaux patients sur des plages horaires précises, la continuité des soins est, au contraire, le fait d’assurer la continuité des prises en charge des patients de manière non programmée lorsque ceux-ci ont besoin de retourner en établissement.
A titre d’exemple, les centres de lutte contre le cancer (CLCC) accueillent les patients atteints de cancer et déjà suivis au sein de ces établissements lorsque leur état se dégrade, et ce y compris les week-ends, les jours fériés et la nuit.Cette activité majeure, pour assurer la qualité des prises en charge des patients atteints de pathologies chroniques, est insuffisamment reconnue et ne fait pas l’objet de rémunérations spécifiques, à la différence des dispositifs d’organisation de la permanence des soins en établissements de santé (PDSES), alors même que depuis plusieurs années les différents textes mettent l’accent sur la logique de parcours.
Ce sous-amendement vise à prendre en compte les activités de continuité des soins assurées par les établissements de santé, dont les CLCC, lors de l’application de ces dispositifs légaux.
NB:rectification à la demande de l'auteur (coordination avec rectification de l'amendement 222)
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