Déposé le 24 octobre 2023 par : Mmes Lermytte, Bourcier, MM. Wattebled, Alain Marc, Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Verzelen, Mme Laure Darcos, MM. Guerriau, Daubresse, Mmes Saint-Pé, Guidez, Josende, M. Longeot.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 1434-12-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-12-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-12-.... – Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé a conclu la convention mentionnée au I de l'article L. 1434-12-2, l'ensemble des professionnels de santé relevant d'une des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale et les centres de santé relevant de l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 du même code en deviennent membres, sauf opposition de leur part effectuée dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces mêmes professionnels de santé peuvent à tout moment se retirer de la communauté professionnelle territoriale de santé à laquelle ils ont été rattachés. »
Créées en 2016 par la loi de modernisation de notre système de santé, les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) constituent un dispositif souple à la main des professionnels pour répondre aux besoins de santé spécifiques d’un bassin de population.
Ces CPTS ont vocation à rassembler les « acteurs de santé » de leur territoire. En effet, elles se composent de professionnels des soins du premier et/ou du second recours mais aussi hospitaliers, médico-sociaux et sociaux d’un même territoire. Ainsi contribuent-elles à une meilleure coordination de ces professionnels ainsi qu’à la structuration des parcours de santé des usagers, patients et résidents.
Aussi est-il essentiel que tous les acteurs de santé se regroupe et se coordonnent. A ce titre, cet amendement propose de rétablir l’article 3 rendant automatique l’adhésion à un CPTS, sauf opposition de leur part.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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