Amendement N° 60 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 28 novembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 23 octobre 2023 par : Mmes Poumirol, Le Houerou, MM. Jomier, Kanner, Mmes Canalès, Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Rossignol, M. Patrice Joly, Mme Narassiguin, M. Ziane, Mme Bonnefoy, M. Mérillou, Mme Blatrix Contat, M. Uzenat, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Émilienne Poumirol Photo de Annie Le Houerou Photo de Bernard Jomier Photo de Patrick Kanner Photo de Marion CANALÈS Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet 
Photo de Monique Lubin Photo de Laurence Rossignol Photo de Patrice Joly Photo de Corinne NARASSIGUIN Photo de Adel ZIANE Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Serge Merillou Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Simon UZENAT 

Texte de loi N° 20232024-049

Article 7

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ierdu livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-23-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-23-4. – Les établissements et services relevant des 1°, 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux à condition que les contrats de missions conclus avec une de ces entreprises de travail temporaire soient limités à un nombre de jours par an déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« À titre dérogatoire, l’interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux contrats de mise à disposition de personnels dotés du statut d’étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger.
« Les entreprises de travail temporaires mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements et services médico-sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

II. – Le chapitre V du titre Ierdu livre Ierde la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« CHAPITRE V
« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé
« Art. L. 6115-1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des chirurgiens dentistes, des pharmaciens, des sages femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie à condition que les contrats de missions conclus avec une de ces entreprises de travail temporaire soient limités à un nombre de jours par an déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les entreprises de travail temporaires mentionnées au premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée au même premier alinéa et en attestent auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l’article L. 1251-42 du code du travail à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Exposé Sommaire :

L’encadrement de l’intérim est nécessaire pour limiter les dérives, qui sont nombreuses. Dans son état actuel, notre système hospitalier ne peut pas se passer de soignants, quel que soit leur statut. Les intérimaires permettent de combler un manque de personnel médical et paramédical et ils améliorent l’accès aux soins d’une grande partie de la population. Il semble difficile et brutal de supprimer l’activité de 10 000 personnes, dont le rôle permet malgré tout le maintien d’une offre de soins.

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise donc à limiter l’exercice de l’intérim médical à un nombre de jours qui sera défini ultérieurement par décret à tous les professionnels, médicaux et paramédicaux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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