Amendement N° 1347 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 13 novembre 2023 par : M. Chaize, Mme Berthet, MM. Pointereau, Daubresse, Mandelli, Mme Jacques, MM. Bouchet, Pellevat, Mmes Demas, Malet, MM. Bruyen, Panunzi, Lefèvre, Tabarot, Mme Dumont, MM. Somon, Cadec, Mmes Estrosi Sassone, Lopez, MM. Gremillet, Sido, Brisson, Mme Lassarade, MM. Genet, Henri Leroy, Mmes Gosselin, Joseph.

Photo de Patrick Chaize Photo de Martine Berthet Photo de Rémy Pointereau Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Didier Mandelli Photo de Micheline Jacques Photo de Gilbert Bouchet Photo de Cyril Pellevat Photo de Patricia Demas Photo de Viviane Malet Photo de Christian BRUYEN Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Philippe Tabarot Photo de Françoise Dumont Photo de Laurent Somon Photo de Alain Cadec Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Vivette Lopez Photo de Daniel Gremillet Photo de Bruno Sido Photo de Max Brisson Photo de Florence Lassarade Photo de Fabien Genet Photo de Henri Leroy Photo de Béatrice Gosselin Photo de Else Joseph 

Texte de loi N° 20232024-077

Article 28

Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à maintenir le remboursement de la prescription réalisée lors des télésoins ayant fait l’objet d’un d’une communication préalable entre le médecin et son patient, à travers une messagerie de santé sécurisée ou une plateforme de téléconsultation garantissant les conditions de confidentialité et de sécurité.

Les articles L. 162-14-1 (pour les médecins) et L. 162-16-1 (pour les pharmaciens) du code de la sécurité sociale subordonnent déjà le remboursement par l’assurance maladie au fait que les actes de téléconsultation soient effectués uniquement « par vidéotransmission » - sans que cette modalité ne soit définie dans le même code ou dans le code de la santé publique. De plus certains actes ou prescriptions de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique ne nécessitent pas un échange « physique » entre le médecin et le patient, telle la saisine d’un praticien tiers ou certains actes de suivis.

Par ailleurs, aucune mention de communication « téléphonique » n’est associée aux modalités de mise en œuvre des télésoins ou de la téléconsultation dans le corpus légal et réglementaire, ce qui se conçoit notamment pour des raisons probatoires. Une telle exigence n’est donc pas justifiée.

Il apparait donc nécessaire de ne pas apporter de confusion sur la mise en œuvre de la téléconsultation, et continuer à permettre au médecin et à son patient de communiquer selon les modalités leur apparaissant comme les plus adaptées, à travers une messagerie de santé sécurisée ou une plateforme de téléconsultation garantissant les conditions de confidentialité et de sécurité.

A titre subsidiaire, il ne semble pas, tant que l’accès à un Internet haut débit de qualité, fiable et compatible avec une « vidéotransmission » ne sera pas généralisée, notamment dans les territoires de désertification médicale, de creuser l’accès aux soins entre les citoyens en apportant de nouvelles exigences qui constituent autant de barrières à l’accès d’une médecine de qualité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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