Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Lavarde, MM. Bacci, Bas, Belin, Mme Berthet, MM. Jean-Baptiste Blanc, Bouchet, Brisson, Burgoa, Chevrollier, de Nicolay, Mmes Di Folco, Dumas, Dumont, Florennes, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet, Houpert, Karoutchi, Khalifé, Klinger, Mandelli, Mouiller, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi, Piednoir, Rapin, Mme Richer, MM. Rietmann, Sautarel, Savin, Sol, Somon, Mmes Ventalon, Aeschlimann.
Rédiger ainsi cet article :
I. – À la fin du premier alinéa du 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) sont liés et doivent évoluer dans la même proportion.
Cependant, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les entreprises ou sur les ménages propriétaires de leur résidence principale.
Cet amendement vise à substituer à la rédaction du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité (amendement n°I-5254 intégré en tant qu’article 27 terdecies), la rédaction correspondant à l’amendement adopté par la commission des Finances de l’Assemblée nationale (amendement n° I-CF1329).
En effet, en l’état de leur rédaction, les dispositions de l’article 27 terdecies privent de tout intérêt la déliaison telle qu’elle est envisagée, celle-ci-étant notamment conditionnée par le fait que seules les communes dont le taux est inférieur à 75 % de la moyenne départementale des taux communaux constatés l’année n-1 puissent actionner le levier fiscal. Selon les simulations réalisées par France urbaine, seules 20 % des communes pourraient de ce fait bénéficier de la déliaison (pour une moyenne d’augmentation de taux de 0, 50 point).
De plus, les communes touristiques (dans la mesure où leur niveau de taux reflète les charges spécifiques auxquelles elles sont exposées) et les communes en situation de centralité (dans la mesure où elles assument les charges induites par leur position de centralité) seraient presque systématiquement exclues de la déliaison, les charges qu’elles ont à assumer les conduisant à appliquer le plus souvent des taux supérieurs au seuil fixé proposé par le Gouvernement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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