Amendement N° I-1777 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2023 par : M. Sido, Mmes Berthet, Bellurot, MM. Belin, Brisson, Mme Belrhiti, MM. Étienne Blanc, Bouchet, Bruyen, Burgoa, Frassa, Henri Leroy, Pellevat, Mmes Gruny, Lopez, M. Milon, Mmes Josende, Demas, M. Cambon, Mme Canayer, MM. Cuypers, Daniel Laurent, Rapin, Paul, Genet, Cadec, Sautarel, Chatillon, Mmes Lassarade, Dumas, MM. Klinger, Panunzi, Daubresse, Gremillet.

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Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 3 quinquies

Après l’article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Lorsque la cession porte sur des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des titres dont la propriété a été démembrée du fait d’une donation avec réserve d’usufruit et que cette cession ne porte pas uniquement sur la nue-propriété, les gains sont pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’usufruitier, sur option expresse de sa part et sous réserve de l’accord des nus-propriétaires. L’option est exercée auprès de l’administration fiscale et s’applique pendant cinq ans. À l’issue de ce délai, elle peut être renouvelée. »

II. – Le I s’applique aux cessions de valeurs mobilières, droits sociaux ou titres dont le démembrement intervient à compter du 1 janvier 2024. Elles s’appliquent également aux démembrements intervenus avant cette date si les usufruitiers et les nus-propriétaires en conviennent ainsi avant le 31 décembre 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierlivre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de modifier les dispositions fiscales applicables aux valeurs mobilières dont la propriété a été démembrée lors d’une donation.

Ainsi, il vise l’article 150-0 A du code général des impôts relatif à l’imposition des plus-values de cession en disposant que par défaut l’imposition de la plus-value de cession soit supportée par l’usufruitier, à la condition que la cession ne porte pas uniquement sur la nue-propriété́.

Le dispositif prévoit que les gains résultant de la cession de valeurs mobilières démembrées soient imputés sur le seul impôt sur le revenu de l’usufruitier.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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