Déposé le 25 novembre 2023 par : Mme Bonnefoy, MM. Michaël Weber, Bourgi, Roiron, Uzenat, Redon-Sarrazy, Tissot, Mme Carlotti, M. Jeansannetas, Mme Blatrix Contat, M. Kerrouche, Mme Monier, M. Pla, Mme Briquet, MM. Mérillou, Temal, Ziane, Jomier, Féraud, Mmes Féret, Bélim.
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour l’application de l’article L. 225-1 du code l’environnement, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est attribuée aux organismes agréés pour la surveillance de la qualité de l’air tels que définis à l’article L. 221-3 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé s’élève à 0, 1 euro par habitant et par an.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
La pollution de l’air a de graves conséquences sanitaires (de l’ordre de 40 000 morts prématurées par an en France selon Santé Publique France).
Le présent amendement s’appuie sur l’article L225-1 du code l’environnement, issu de la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie qui n’a jamais été mis en œuvre : « (…). Le financement de la surveillance de la qualité de l'air, qui tient compte du produit de la fiscalité des énergies fossiles, est assuré dans les conditions prévues par les lois de finances ».
Au-delà de mettre en œuvre un article de loi qui n’a jamais été appliqué, attribuer une infime fraction du produit de la TICPE (de l’ordre de 0, 02%) à la surveillance de la qualité de l’air du produit de la TICPE) est conforme au principe de polluer-payeur.
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 12.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.