Sous-amendements associés : I-433 I-434 I-435
Déposé le 15 novembre 2023 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.
I. – Alinéa 71
Après la référence :
Art. L. 425-20 –
insérer les mots :
I. – Sous réserve du II du présent article,
II. – Après l’alinéa 71
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – À compter de 2024 une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214-16, au II de l’article L. 5216-5, au I de l’article L. 5215-20 ou au I de l’article L. 5215-20-1 du même code.
« À compter de 2024 une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d’Alsace.
« La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. »
L’affectation de la majeure partie du rendement prévisionnel de la nouvelle taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance à l’AFIT France se justifie pour contribuer à la transition écologique du secteur des transports, en participant notamment au financement des investissements nécessaires à la régénération et à la modernisation du réseau ferroviaire.
Cependant, et alors que l’essentiel du produit de cette taxe proviendra des sociétés concessionnaires d’autoroutes, il est également légitime qu’une fraction de celui-ci bénéficie aux usagers, souvent contraints faute d’alternatives suffisantes en matière de transports collectifs, des réseaux routiers départemental et communal.
En 2022, selon le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, les départements ont dépensé 4, 6 milliards d'euros pour entretenir leur voirie, soit une augmentation de 5 % en un an. Dans le même temps, la Cour des comptes signalait dans son rapport de mars 2022 portant sur l’entretien des routes nationales et départementales que l’entretien et l’exploitation des routes départementales restent malheureusement trop souvent des variables d’ajustement.
En 2022, les communes de plus de 3 500 habitants ont dépensé 3, 6 milliards d’euros pour l’entretien de leur voirie, ce qui correspond à une augmentation de 7 % par rapport à l’année 2021. S’agissant des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des communautés de communes, ces dépenses se sont élevées à 3 milliards d’euros pour la même année 2022 (+ 5 % par rapport à 2021).
Alors que l’entretien des voiries départementale et communale est trop dépendant des aléas de la situation financière de ces collectivités, il semble logique que le produit de la taxation perçue sur les réseaux qui font l’objet d’une concession puissent être très partiellement redistribué au profit du réseau local non concédé. Ainsi, le présent amendement vise à affecter deux fractions du rendement prévisionnel de la nouvelle taxe égale à 50 millions d’euros, d’une part aux départements et d’autre part aux communes et aux groupements de communes qui exercent la compétence voirie.
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