Amendement N° I-1541 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : I-213 )

Déposé le 22 novembre 2023 par : MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth, Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Didier Rambaud Photo de Georges Patient Photo de Teva Rohfritsch Photo de François Patriat Photo de Olivier BITZ Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nicole Duranton Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Nadège Havet 
Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Solanges NADILLE Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20232024-127

Article 15

I. – Alinéa 71

Après la référence :

Art. L. 425-20 –

insérer les mots :

I. – Sous réserve du II du présent article,

II. – Après l’alinéa 71

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – À compter de 2024 une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214-16, au II de l’article L. 5216-5, au I de l’article L. 5215-20 ou au I de l’article L. 5215-20-1 du même code.
« À compter de 2024 une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d’Alsace.
« La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. »

Exposé Sommaire :

Lors de l'examen à l'Assemblée nationale, notre collègue Joel Giraud a déposé un amendement visant à rediriger une partie de produit de la taxe prévue à l'article 15 vers les départements, qui gèrent 380 000 kilomètres de routes. Il a ainsi souligné le paradoxe que la route génère au niveau national 40 milliards de recettes fiscales, alors qu'aucune n’est attribuée aux départements. Cette mesure n'a pas été retenue à l'issue de l'examen à l'Assemblée nationale.

Notre rapporteur général a repris cette idée en commission des finances et élargi cette affectation aux communes, en plus de la part affectée aux départements. Cette mesure permettra de rééquilibrer le modèle économique de la route et de soutenir les collectivités dans les dépenses d'entretien de voirie qui leur incombe. A cet effet, il afffecte deux fractions du rendement prévisionnel de la nouvelle taxe, d’une part aux départements et d’autre part aux communes et aux groupements de communes qui exercent la compétence voirie.

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