Déposé le 23 novembre 2023 par : M. Savin, Mme Puissat, MM. Michallet, Pellevat, Pointereau, Saury, Mme Dumas, M. Klinger, Mme Lavarde, M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Drexler, M. Jean Pierre Vogel, Mmes Noël, Josende, M. Chaize, Mmes Chain-Larché, Estrosi Sassone, MM. Daniel Laurent, Bouchet, Bruyen, Mouiller, Pernot, Panunzi, Brisson, Mmes Lassarade, Imbert, MM. Belin, Grosperrin, Rojouan, Bouloux, Rietmann, Perrin, Mme Gruny, MM. Piednoir, Lefèvre, Genet, Mmes Bellurot, Schalck.
Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du A du IV, les mots : « appliqué en 2017 sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;
2° Au a du 1° du 1 du B du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;
3° Au dixième alinéa du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi de finances pour 2020 a entériné et précisé les conditions et modalités d’application de la réforme de la taxe d’habitation initiée en 2017. Les dispositions de l’article 16 de la loi de finances pour 2020 ont prévu qu’à compter de 2021, les établissements publics de coopération intercommunale bénéficieront d’une compensation de leur perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales sous la forme de l’attribution d’une fraction de TVA égale au produit résultant des bases de taxe d’habitation de 2020 et du taux de TH adopté en 2017.
Pour les EPCI créés par fusion à compter du 1er janvier 2018, il est prévu que le calcul de leur fraction de TVA se fera par addition, à l’échelle de chaque commune membre, du produit résultant des bases intercommunales de 2020 sur le territoire de chaque commune membre et du taux de TH intercommunal appliqué en 2017 sur le territoire de chaque commune.
Toutefois, ce mode de calcul ne prend pas en compte le mécanisme dit de « rebasage » du taux de TH institué lors de la réforme de la taxe professionnelle par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. C’est-à-dire que le mode de calcul actuel de compensation de la suppression de la taxe d’habitation ne prend pas en compte au niveau de l’EPCI issu de la fusion la part de TH transférée des communes anciennement membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle vers le nouvel EPCI issu de la fusion.
Cela conduit à minorer le montant de TVA perçu par le nouvel EPCI issu de la fusion fondé sur un taux de TH 2017 n’incluant pas le rebasage.
Surtout, l’EPCI issu de la fusion est contraint de continuer à verser aux communes anciennement membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle dans le cadre de leurs attributions de compensation la contrepartie prévue par l’article 1609 nonies C du code général des impôts sans plus bénéficier de la recette de TH qui justifiait ce versement puisqu’elle n’est pas intégrée au calcul de la compensation de TVA perçue par l’EPCI issu de la fusion dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation. La perte financière a été évaluée à 1, 2 million d’euros par an pour une communauté d’agglomération de plus de 90 000 habitants.
A l’inverse, les communes anciennement membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle bénéficient quant à elles d’une double compensation dans la mesure où le calcul de la compensation de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale des communes anciennement membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle est fondé sur le taux de TH que ces communes ont voté en 2017, sans prise en compte du fait qu’une partie de ce taux de TH a été transféré au nouvel EPCI issu de la fusion à compter de 2018 et fait déjà l’objet d’une compensation obligatoire par l’EPCI en application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Cet amendement a donc pour but de mettre un terme à la rupture d’égalité dans le traitement des collectivités publiques locales s’agissant de la mise en œuvre de la réforme de la taxe d’habitation. Il s’inscrit en cohérence avec les engagements du Gouvernement d’une compensation à l’euro près de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour les collectivités.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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