Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Sautarel, Daniel Laurent, Burgoa, Klinger, Panunzi, Mme Puissat, M. Milon, Mmes Dumas, Marie Mercier, MM. Henri Leroy, Anglars, Mme Schalck, MM. Cadec, Genet, Belin, Mmes Petrus, Pauline Martin, M. Gremillet.
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section...
« Dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux
« Art. L. 2334-.... – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.
« Cette dotation est attribuer à compter de l’année 2024 aux communes et établissements publics de coopération intercommunales éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux en application de l’article L. 2334-33 et compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie.
« Son montant est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % de l’ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, lors de la pénultième année de l’attribution de cette dotation :
« 1° Pour son équipement en points d’eau, identifiés en application de l’article L. 2225-1 et pour leur entretien ;
« 2° Pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l’article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs visés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du même code.
« Toutefois, ne sont prises en compte que les dépenses ayant donné lieu à l’envoi au représentant de l’État dans le département, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant son attribution, d’un inventaire des opérations réalisées accompagné des éléments établissant leur réalisation.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le montant de cette dotation au titre de l’année 2024 est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, au cours des années 2018 à 2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2°.
« Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. La dotation est versée au cours du premier trimestre de chaque année.
« Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Au début de l’article L. 2334-38, sont ajoutés les mots : « Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Comme l'a parfaitement démontré la délégation au Sénat aux collectivités territoriales, sur un rapport rédigé par Hervé Maurey et Franck Montaugé, l'équipement de nos territoires en points d'eau contre l'incendie (y compris l'aménagement des réseaux) et leur entretien représentent pour les collectivités concernées un coût excédant de beaucoup leur capacité financière.
Le Parlement, à commencer par notre assemblée, ne peut que faire écho à la sagesse populaire lorsqu'elle proclame que, à l'impossible nul n'est tenu.. Il ne peut rester les yeux fermés devant la jurisprudence qui, ainsi que l'a récemment jugé la cour administrative d'appel de Marseille à propos de la commune de Mûrs, constate que la loi aboutit à mettre à charge des communes (ou des EPCI) des dépenses excédant à elles seules, souvent largement, leurs recettes d'investissement.
Le présent amendement propose d'instaurer, par un prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux. Cette dotation prendrait en charge 75% des dépenses d'équipement en points d'eau contre l'incendie (y compris les aménagements de réseaux) et des dépenses consacrées à leur entretien. De plus, seraient couvertes les dépenses pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie dans les zones particulièrement à risque, qui sont des opérations qu'il convient évidemment d'accompagner.
Un peu comme la FCTVA, cette prise en charge interviendrait a posteriori, au cours de la deuxième année suivant la réalisation desdites dépenses. En effet, la première année suivant la réalisation de ces dépenses doit être consacrée à leur inventaire, adressé aux préfectures, pour prise en compte dans la loi de finances pour l'année considérée.
A titre exceptionnel, la dotation serait, pour la première année de sa mise en oeuvre (soit 2024), calculée sur les années 2018 à 2021, l'année 2018 étant la première année pleine suivant la prescription des règlements départementaux de défense extérieure contre l'incendie).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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