Amendement N° I-440 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 novembre 2023 par : Mmes Vermeillet, de La Provôté, Nathalie Goulet, MM. Canévet, Delcros, Mme Guidez, MM. Laugier, Henno, Mmes Sollogoub, Gatel, Olivia Richard, M. Duffourg, Mmes Billon, Perrot, M. Kern, Mme Morin-Desailly, MM. Jean-Michel Arnaud, Vanlerenberghe, Levi, Mmes Devésa, Jacquemet, M. Cigolotti, Mme Doineau, MM. Fargeot, Hingray, Dhersin, Bleunven.

Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Sonia de La Provôté Photo de Nathalie Goulet Photo de Michel Canevet Photo de Bernard Delcros Photo de Jocelyne Guidez Photo de Michel Laugier Photo de Olivier Henno Photo de Nadia Sollogoub Photo de Françoise Gatel Photo de Olivia RICHARD Photo de Alain Duffourg Photo de Annick Billon 
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Texte de loi N° 20232024-127

Article 27 terdecies

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article 1407 ter et les deuxième à dernier alinéas des I, II et III de l’article 1638-0 bis sont supprimés.

2° Le 1 du III de l’article 1609 quinquies C, le 1° du III de l’article 1609 nonies C, l’article 1636 B decies, le 3 du II bis de l’article 1638 quater et l’article 1640 H sont abrogés ;

3° L’article 1636 B sexies est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B sexies. – Les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. Ces taux sont fixés librement sous réserve des dispositions de l’article 1636 B septies. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Avec la disparition de la taxe d’habitation sur la résidence principale, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) occupe désormais une position centrale : son taux est lié à celui de la cotisation foncière des entreprises (CFE) depuis 2020 et à celui de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) depuis 2023.

La liberté des collectivités locales dans le vote des taux ne s’exerce donc que dans un cadre extrêmement contraint. Cela limite fortement l’autonomie fiscale locale et restreint par la même occasion le principe de libre administration qui leur est garanti par la Constitution.

De plus, les collectivités ne peuvent pas agir sur le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) sans alourdir la taxe foncière. Pour les maires, cette corrélation les prive d’un outil précieux d’aménagement du territoire et d’accès au logement.

Avec l’apparition du « zéro artificialisation nette » (ZAN), le levier THRS n’est pas un moyen de faire de l’argent ; c’est bien une arme permettant de lutter contre la pression foncière. C’est-à-dire de limiter le développement des résidences secondaires au profit des résidences principales. Ce phénomène dépense largement le cadre des zones dites « tendues ».

Le présent amendement propose donc de décorréler la variation du taux de ces différents impôts, en laissant la liberté aux conseils municipaux et aux instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre de les faire varier librement entre eux ou dans une même proportion.

Il donne ainsi corps au principe de libre administration des collectivités territoriales et offre la capacité aux élus locaux de lutter efficacement contre la multiplication des résidences secondaires, qui se fait au détriment des résidents permanents.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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