Amendement N° I-524 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Loisier, MM. Gremillet, Bonnecarrère, Haye, Chevalier, Cambier, de Nicolay, Pascal Martin, Mme Lassarade, M. Chasseing, Mmes Saint-Pé, Nathalie Delattre, Pluchet, MM. Jean-Michel Arnaud, Vanlerenberghe, Mmes Romagny, Olivia Richard, Morin-Desailly, M. Bacci, Mme Demas, M. Henno, Mmes Berthet, Sollogoub, M. Levi, Mme Guidez, M. Bouchet, Mmes Dumas, Vermeillet, MM. Anglars, Hingray, Wattebled, Mme Billon, MM. Savin, Canévet, Chatillon, Bleunven, Mme Vérien, M. Lemoyne.

Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Daniel Gremillet Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Ludovic Haye Photo de Cédric CHEVALIER Photo de Guislain CAMBIER Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Pascal Martin Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Chasseing Photo de Denise Saint-Pé Photo de Nathalie Delattre 
Photo de Kristina Pluchet Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Anne-Sophie ROMAGNY Photo de Olivia RICHARD Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Jean Bacci Photo de Patricia Demas Photo de Olivier Henno Photo de Martine Berthet Photo de Nadia Sollogoub Photo de Pierre-Antoine Levi 
Photo de Jocelyne Guidez Photo de Gilbert Bouchet Photo de Catherine Dumas Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Jean Hingray Photo de Dany Wattebled Photo de Annick Billon Photo de Michel Savin Photo de Michel Canevet Photo de Alain Chatillon Photo de Yves BLEUNVEN 
Photo de Dominique Vérien Photo de Jean-Baptiste Lemoyne 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 5 sexdecies

Après l’article 5 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le prix d’acquisition ou de souscription ou la fraction du prix d’acquisition ou de souscription dépasse cette limite, la fraction excédentaire de celui-ci est retenue au titre des quatre années suivant celle de l’acquisition ou de la souscription et dans la même limite. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L’article 200 quindecies du Code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’un dispositif de crédit d’impôt en cas d’investissement forestier, notamment pour l’acquisition de bois et forêts (DEFI acquisition), pour la réalisation de travaux sylvicoles (DEFI travaux) ou pour la souscription d’assurance (DEFI assurance).

Il est proposé d’aligner les modalités de calcul du crédit d’impôt du DEFI acquisition sur celles du DEFI travaux. Ces dernières permettent en effet de reporter le montant des dépenses de travaux qui dépassent les plafonds au titre des 4 années suivant celle du paiement des travaux et dans les mêmes plafonds (ou 8 années en cas de sinistre forestier – non transposé au DEFI acquisition).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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