Déposé le 27 novembre 2023 par : M. Chasseing, Mme Laure Darcos, MM. Médevielle, Wattebled, Brault, Mme Lermytte, M. Alain Marc, Mme Paoli-Gagin, M. Rochette, Mme Vermeillet, MM. Henri Leroy, Houpert, Fouassin, Mme Jacquemet.
Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 12° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Toutes les » ;
2° Sont ajoutés les mots : « y compris les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à clarifier et à harmoniser l’exonération des structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque de la Taxe Foncière sur les Propriété Bâties (TFPB) et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) afin d’accélérer la production d’énergie renouvelable en particulier d’origine solaire, et ce afin d’atteindre les objectifs portés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Le champ d’application et les règles d’exonération de la TFPB sont aujourd’hui interprétés de manière divergente sur le territoire national par les services fiscaux, de sorte que, pour deux installations photovoltaïques en ombrières de parcs de stationnement de même nature et caractéristiques situées dans deux départements différents, la taxe foncière peut être jusqu’à 100 fois plus élevée pour l’une que pour l’autre. Cette différence de traitement met en danger l’équilibre économique de certaines centrales en ombrières déjà installées et compromet le développement de cette typologie de projet, alors même que les lois climat et résilience, et plus récemment d’accélération de la production d’ENR du 10 mars 2023, renforcent les obligations d’installer des ombrières sur les parcs de stationnement de plus de 500 m2.
A ce titre, il n’est pas contesté que les structures sur lesquelles les panneaux photovoltaïques sont fixés soient imposables à la TFPB, dès lors qu’elles sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qu’elles présentent le caractère de véritables bâtiments ou d’ouvrages en maçonnerie, c’est-à-dire de véritables constructions. En revanche, certains services fiscaux considèrent que les structures porteuses des ombrières photovoltaïques entrent dans le champ d’application de la TFPB alors que ces structures sont boulonnées au sol et ne sont donc pas fixés à perpétuelle demeure, notamment en tant qu’elles seraient des « ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ». De plus, ils écartent à leur égard l’exonération bénéficiant aux « immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque » à la TFPB.
Ces services fiscaux justifient cette position par le fait que les structures porteuses des ombrières de parking ne sont pas destinées directement (ou exclusivement) à la production d’électricité d’origine photovoltaïque puisqu’elles peuvent être considérées comme étant destinées à être des abris pour les véhicules garés en dessous.
Cette interprétation ne peut être utilement contestée dès lors que le champ d’application de cette exonération n’a pas été clairement précisé lors de l’introduction de ces dispositions par l’article 107 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre de finances rectificative pour 2008.
Pourtant, le contexte jurisprudentiel est globalement favorable à une exonération de TFPB pour ces structures porteuses. La jurisprudence du Conseil d’Etat a en effet pu clarifier le champ d’application de l’article 1382, 12° du CGI.
Le présent amendement permet de clairement exonérer les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque de la TFPB et de la CFE. Celles-ci doivent bénéficier, sans contestation possible, de l’exonération prévue pour les « immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque » énoncée au 12° de l’article 1382 du CGI, y compris si elles sont qualifiées comme des « ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation » mentionnés au 1° de l’article 1381 du même code.
Cet amendement a pour objet que le Gouvernement précise les règles permettant de supprimer la taxe foncière sur ces ombrières, comme annoncé par le Rapporteur général de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.