Amendement N° II-1007 2ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 décembre 2023 par : M. Cédric Vial, Mme Bellurot, M. Bacci, Mmes Belrhiti, Berthet, M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet, Brisson, Bruyen, Burgoa, Darnaud, Mmes Drexler, Dumont, M. Genet, Mme Frédérique Gerbaud, M. Gremillet, Mme Joseph, MM. Khalifé, Klinger, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Henri Leroy, Mme Pauline Martin, M. Meignen, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat, Reichardt, Reynaud, Saury, Sido, Tabarot, Michallet.

Photo de Cédric Vial Photo de Nadine Bellurot Photo de Jean Bacci Photo de Catherine Belrhiti Photo de Martine Berthet Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Gilbert Bouchet Photo de Max Brisson Photo de Christian BRUYEN Photo de Laurent Burgoa 
Photo de Mathieu Darnaud Photo de Sabine Drexler Photo de Françoise Dumont Photo de Fabien Genet Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Daniel Gremillet Photo de Else Joseph Photo de Khalifé KHALIFÉ Photo de Christian Klinger Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Laurent 
Photo de Antoine Lefèvre Photo de Henri Leroy Photo de Pauline MARTIN Photo de Thierry Meignen Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Cyril Pellevat Photo de André Reichardt Photo de Hervé REYNAUD Photo de Hugues Saury Photo de Bruno Sido 
Photo de Philippe Tabarot Photo de Damien MICHALLET 

Texte de loi N° 20232024-127

Article 59

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants. » ;

Exposé Sommaire :

La dotation particulière « élu local » (DPEL), instaurée pour assurer aux communes rurales les moins peuplées les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est versée, en métropole, aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1, 25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Toutefois, en raison de cette condition de potentiel financier, environ 2 900 communes de moins de 1 000 habitants ne perçoivent pas la dotation « élu local ». En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Le présent amendement (amendement de repli) propose donc d’assouplir la condition de potentiel financier en relevant le plafond d’éligibilité au double du potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants. Cette mesure permettrait à environ 2 400 communes supplémentaires de bénéficier de la DPEL, limitant à 500 le nombre de communes exclues de cette dotation.

A noter que jusqu’à présent, seul le principe du potentiel financier comme condition d’éligibilité est inscrit à l’article L2335-1 du CGCT ; le plafond d’éligibilité est quant à lui fixé par décret (codifié à l’article R2335-1 du CGCT). Le présent amendement propose de définir le plafond au niveau législatif, en complétant l’article L2335-1.

Cet amendement de repli a été travaillé avec l'Association des Maires de France

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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