Déposé le 6 décembre 2023 par : MM. Patient, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, MM. Fouassin, Lemoyne, Omar Oili, Mme Schillinger.
Après l’article 49 untricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 213-10-11 du code de l’environnement, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 213-10-11 – I. – Une redevance pour obstacle sur les cours d’eau est due par toute personne possédant un ouvrage en Guyane constituant un obstacle continu joignant les deux rives d’un cours d’eau.
« Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau les propriétaires d’ouvrages faisant partie d’installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.
« II. – La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d’eau à l’amont de l’ouvrage et la ligne d’eau à l’aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d’eau au droit de l’ouvrage et par un coefficient d’entrave.
« Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d’eau considéré. Il est compris entre 0, 3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0, 3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.
« Le coefficient d’entrave varie entre 0, 3 et 1 en fonction de l’importance de l’entrave apportée par l’obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :
Coefficient d’entrave | Ouvrages permettant le transit sédimentaire | Ouvrages ne permettant pas le transit sédimentaire |
Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons | 0, 3 | 0, 6 |
Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons | 0, 4 | 0, 8 |
Ouvrage non franchissable par les poissons | 0, 5 | 1 |
« III. – La redevance n’est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 2, 5 mètres et pour les cours d’eau dont le débit moyen est inférieur à 0, 3 mètre cube par seconde.
« IV. – Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau dans la limite de 450 euros par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l’impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à rétablir pour la seule Guyane la redevance pour obstacle sur cours d'eau. Celle-ci a été supprimée en loi de finances pour 2019 par un amendement du rapporteur général de l'Assemblée nationale sans étude d'impact préalable. Un rapport de l’Inspection générale des finances de 2014 pointait le faible rendement de cette redevance et recommandait que le comité pour la fiscalité écologique – devenue comité pour l’économie verte – conduise une étude avant toute modification, étude qui aura finalement lieu en 2021 seulement. La redevance pour obstacle sur cours d’eau n’y sera pas étudiée puisque déjà supprimée. Cette étude comme le rapport de l’IGF fera d'ailleurs l’impasse sur les Outre-mer et leurs offices de l’eau.
Et c’est bien là le problème. Car si cette redevance représentait 0, 1% des ressources des agences de l’eau, pour l’office de l’eau de Guyane (OEG) c’était plus de 8%. Cet office a donc dû réduire ses activités pour tenir compte de cette perte de recette.
Pour rappel, en Outre-mer ce sont les offices de l’eau, établissements publics locaux, qui sont en charge des missions dévolues aux agences de l’eau de l’hexagone mais leurs moyens sont sans commune mesure. Par exemple, là où l’agence de l’eau Artois Picardie, la plus petite des 6 agences de l’eau, dispose d’un budget d’environ 170 millions d’euros pour 2022 et 140 ETPT, l’OEG dispose d’un budget d’environ 3, 5 millions d’euros et d’une vingtaine d’agents. Pourtant l’agence de l’eau Artois Picardie gère 8000 km de cours d’eau alors que l’office de l’eau Guyane s’occupe de 112 000 km de cours d’eau. Qui plus est, les conditions d’accessibilité à ces cours d’eau ainsi que la pression exercée par l’orpaillage illégal rendent l’accomplissement des missions dévolues à l’OEG extrêmement difficile.
Par ailleurs, la réforme des redevances des agences de l'eau présentée dans l'article 16 de ce PLF et supprimée ici même au Sénat mais dont on peut imaginer qu'elle sera rétablie à l'Assemblée nationale, prévoyait que la redevance cynégétique prélevée sur les droits annuels à payer sur le permis de chasse soit reversée aux agences de l'eau. Or je le rappelle, nous avons voté en première partie une exonération totale de redevance cynégétique pour la Guyane. C'est donc une recette nulle pour l'office de l'eau de Guyane.
Irrecevabilité LOLF
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.