Déposé le 6 décembre 2023 par : Mmes Havet, Cazebonne, MM. Lemoyne, Haye, Mohamed Soilihi, Patient, Lévrier, Omar Oili, Buis, Rambaud, Canévet.
Après l'article 49 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 9° du I de l’article 1379 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2024. » ;
2° Le 11° du même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2024. » ;
3° Après le I de l’article 1519 D, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis - En cas de renouvellement d’un aérogénérateur composant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;
4° Après le I de l’article 1519 F, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis - En cas de renouvellement d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;
II – Le I s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.
III – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Lorsqu'un parc éolien ou une installation photovoltaïque est renouvelé, le régime applicable à l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) n'est pas toujours lisible.
Le présent amendement entend proposer de le clarifier en précisant que le renouvellement entraîne l’application de la répartition de l’IFER telle que décidée pour les parcs éoliens construits après le 1er janvier 2019 et pour les parcs photovoltaïques construits après 2023, sauf accord contraire des communes d’implantation qui pourraient décider de conserver une répartition antérieure plus favorable.
Depuis la loi de finances de 2019, pour l’éolien, une nouvelle répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) a été décidée entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI).
Une part minimale de 20% de cet impôt est désormais attribuée à la commune d’implantation. Cette perception de 20% par les communes est applicable seulement aux parcs construits après le 1er janvier 2019.
Sous certains régimes fiscaux, la part de l’IFER attribuée aux communes où sont implantées les éoliennes dépend d’une décision de l’EPCI. Les communes n’ont aucune garantie d’en percevoir une part. Seuls les régimes fiscaux dits fiscalité additionnelle (FA) ou fiscalité professionnelle de zone (FPZ) garantissent une attribution minimale de 20% de l’IFER aux communes.
Depuis la loi de finances rectificatives de 2022, pour le solaire, une nouvelle répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) a également été voté.
Dans un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), la répartition de l’IFER relative aux centrales photovoltaïques installées à compter du 1er janvier 2023 est de 20% aux communes d’implantations, 50 % à l’EPCI (dont 60% provenant de la part communale, et 20% de droit commun) et 30 % aux départements, alors que pour les centrales photovoltaïques installées avant le 1er janvier 2023, la répartition était de 50% pour les départements et 50% pour les EPCI à FPU, les communes ne bénéficiant pas de l’IFER.
Cet amendement permet de prévoir la possibilité pour les communes d’implantation de bénéficier a minima de la fraction de la composante forfaitaire de 20% dans le cas où cette perception est plus avantageuse que la répartition initiale décidée par application du régime fiscal au sein de l’intercommunalité, et de bénéficier d’une répartition plus élevée dans l’hypothèse où les accords initiaux leurs étaient plus favorables.
En effet, cette nouvelle répartition ne peut pas être imposée aux communes lorsque la répartition applicable actuellement leur permet de recevoir une attribution supérieure de 20% de l’IFER. Cette attribution favorable aux communes doit être maintenue.
Le but est de garantir aux communes de conserver la fraction d’IFER qu’elles perçoivent actuellement. Ainsi, en cas de répartition différente décidée lors de la création de ladite installation renouvelée au bénéfice des communes d’implantation, le pourcentage de l’imposition forfaitaire revenant aux communes restera a minima identique, sauf délibération contraire desdites communes.
Il est essentiel que les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les installations et ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, puissent bénéficier de la meilleure répartition de l’IFER en cas de renouvellement de parcs éoliens et solaires.
Une répartition moins favorable aux communes d’implantation pourrait freiner le renouvellement de parcs éoliens et le soutien des communes à ces projets.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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