Déposé le 6 décembre 2023 par : Mmes Havet, Cazebonne, MM. Lemoyne, Haye, Mohamed Soilihi, Rohfritsch, Lévrier, Omar Oili, Patient, Buis, Rambaud, Canévet.
Après l'article 49 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux « 40 % » ;
2° Au 1° du V bis de l’article 1379-0 bis, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – Le I s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc éolien de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables.
Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. Pour ce faire il est proposé de prévoir qu’une part de 50% de l’IFER relatif aux installations éoliennes soit attribuée à la commune, 30% à l’EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante.
Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit. Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets éoliens sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations éoliennes, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation.
Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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