Déposé le 16 janvier 2024 par : Mmes Deseyne, Lassarade, M. Bouchet, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Cadec, Mme Gruny, MM. Milon, Jean-Baptiste Blanc, Mmes Petrus, Goy-Chavent, MM. Somon, Burgoa, Mme Marie Mercier, M. Lefèvre, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Gueret, Belin, Genet, Mmes Drexler, Gosselin, M. Gremillet.
Après l'article 11 bis C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le second alinéa de l'article L. 342-3 du code de l'action sociale et des famille ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements visés au 2° de l’article L. 342-1, les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale évoluent annuellement par application du pourcentage fixé par l’alinéa précédent ».
De plus en plus d’EHPAD sont habilités minoritairement à l’aide sociale. Actuellement, aucune disposition de précise comment évoluent les tarifs hébergement applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale au sein de ces établissements.
Dans de nombreux cas, les tarifs n’évoluent pas ou dans des proportions très inférieures à l’inflation et l’augmentation du SMIC. Cette absence de revalorisation des tarifs dans des proportions suffisantes engendrent de graves problèmes économiques pour les établissements.
Cet amendement vise donc à préciser les modalités d’évolution annuelle des tarifs hébergement des bénéficiaires de l’aide sociale et ce dans les mêmes conditions que les résidents admis à titre payant, c’est-à-dire par application du pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel. Cette « indexation » sur le pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel s’applique déjà pour les EHPAD majoritairement habilités à l’aide sociale lorsqu’ils accueillent moins de 50 % de bénéficiaires de l’aide sociale (art. L 342-3-1 du Code de l'action sociale et des familles).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances
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