Amendement N° COM-37 rectifié (Irrecevable)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 16 janvier 2024 par : Mmes Deseyne, Lassarade, M. Bouchet, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Cadec, Mme Gruny, MM. Milon, Jean-Baptiste Blanc, Mmes Petrus, Goy-Chavent, MM. Somon, Burgoa, Mme Marie Mercier, M. Lefèvre, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Gueret, Belin, Genet, Mmes Drexler, Gosselin, M. Gremillet.

Photo de Chantal Deseyne Photo de Florence Lassarade Photo de Gilbert Bouchet Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Cadec Photo de Pascale Gruny Photo de Alain Milon Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Annick Petrus Photo de Sylvie Goy-Chavent 
Photo de Laurent Somon Photo de Laurent Burgoa Photo de Marie Mercier Photo de Antoine Lefèvre Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Daniel Gueret Photo de Bruno Belin Photo de Fabien Genet Photo de Sabine Drexler Photo de Béatrice Gosselin Photo de Daniel Gremillet 

Texte de loi N° 20232024-147

Après l'article 11 bis C

Après l'article 11 bis C (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le second alinéa de l'article L. 342-3 du code de l'action sociale et des famille ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements visés au 2° de l’article L. 342-1, les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale évoluent annuellement par application du pourcentage fixé par l’alinéa précédent ».

Exposé Sommaire :

De plus en plus d’EHPAD sont habilités minoritairement à l’aide sociale. Actuellement, aucune disposition de précise comment évoluent les tarifs hébergement applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale au sein de ces établissements.

Dans de nombreux cas, les tarifs n’évoluent pas ou dans des proportions très inférieures à l’inflation et l’augmentation du SMIC. Cette absence de revalorisation des tarifs dans des proportions suffisantes engendrent de graves problèmes économiques pour les établissements.

Cet amendement vise donc à préciser les modalités d’évolution annuelle des tarifs hébergement des bénéficiaires de l’aide sociale et ce dans les mêmes conditions que les résidents admis à titre payant, c’est-à-dire par application du pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel. Cette « indexation » sur le pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel s’applique déjà pour les EHPAD majoritairement habilités à l’aide sociale lorsqu’ils accueillent moins de 50 % de bénéficiaires de l’aide sociale (art. L 342-3-1 du Code de l'action sociale et des familles).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances

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