Déposé le 23 janvier 2024 par : M. Reichardt, Mme Josende, M. Henri Leroy, Mmes Berthet, Drexler, Muller-Bronn, MM. Burgoa, Pellevat, Frassa, Daniel Laurent, Belin, Chaize, Chatillon, Anglars, Mme Frédérique Gerbaud, M. Reynaud, Mmes Nathalie Goulet, Dumont, MM. Bouchet, Mizzon, Kern, Mme Schalck, M. Longeot, Mmes Herzog, Vermeillet, Borchio Fontimp, Sollogoub, Billon, M. Paccaud, Mme Jacquemet, M. Sido.
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 9° de l’article L. 331-2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° S’abstenir d’utiliser certains réseaux électroniques d’information ou de messagerie spécialement désignés par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’y maintenir une présence ou une activité, de quelque façon que ce soit. »
« La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains »[1]
Compte tenu de l’utilisation courante des réseaux de communication ou d’information par les discours de radicalisation et de provocation aux actes de terrorisme, il apparaît indispensable de permettre aux juridictions pour enfants d’interdire à certains mineurs, faisant l’objet de mesures de contrôle judiciaire, l’utilisation et l’accès aux réseaux sociaux.
Le présent amendement propose par conséquent d’inscrire cette mesure spéciale parmi les obligations susceptibles d’intégrer le contrôle judiciaire d’un mineur.
[1] Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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