Amendement N° 5 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet de votes

Discuté en séance le 23 janvier 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 janvier 2024 par : M. Reichardt, Mme Josende, M. Henri Leroy, Mmes Berthet, Drexler, Muller-Bronn, MM. Burgoa, Pellevat, Frassa, Daniel Laurent, Belin, Chaize, Chatillon, Anglars, Mme Frédérique Gerbaud, M. Reynaud, Mmes Nathalie Goulet, Dumont, MM. Bouchet, Mizzon, Kern, Mme Schalck, M. Longeot, Mmes Herzog, Vermeillet, Borchio Fontimp, Sollogoub, Billon, M. Paccaud, Mme Jacquemet, M. Sido.

Photo de André Reichardt Photo de Lauriane JOSENDE Photo de Henri Leroy Photo de Martine Berthet Photo de Sabine Drexler Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Laurent Burgoa Photo de Cyril Pellevat Photo de Christophe-André Frassa Photo de Daniel Laurent 
Photo de Bruno Belin Photo de Patrick Chaize Photo de Alain Chatillon Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Hervé REYNAUD Photo de Nathalie Goulet Photo de Françoise Dumont Photo de Gilbert Bouchet Photo de Jean-Marie Mizzon 
Photo de Claude Kern Photo de Elsa Schalck Photo de Jean-François Longeot Photo de Christine Herzog Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Nadia Sollogoub Photo de Annick Billon Photo de Olivier Paccaud Photo de Annick Jacquemet Photo de Bruno Sido 

Texte de loi N° 20232024-259

Article 3

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 9° de l’article L. 331-2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° S’abstenir d’utiliser certains réseaux électroniques d’information ou de messagerie spécialement désignés par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’y maintenir une présence ou une activité, de quelque façon que ce soit. »

Exposé Sommaire :

« La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains »[1]

Compte tenu de l’utilisation courante des réseaux de communication ou d’information par les discours de radicalisation et de provocation aux actes de terrorisme, il apparaît indispensable de permettre aux juridictions pour enfants d’interdire à certains mineurs, faisant l’objet de mesures de contrôle judiciaire, l’utilisation et l’accès aux réseaux sociaux.

Le présent amendement propose par conséquent d’inscrire cette mesure spéciale parmi les obligations susceptibles d’intégrer le contrôle judiciaire d’un mineur.

[1] Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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