Amendement N° 52 2ème rectif. (Rejeté)

Mises au point au sujet de votes

Discuté en séance le 13 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 13 février 2024 par : MM. Bas, Khalifé, Sol, Daubresse, Mme Jacques, M. Somon, Mme Di Folco, MM. Jean Pierre Vogel, Bacci, Sautarel, Frassa, Mme Marie Mercier, MM. Piednoir, Daniel Laurent, Anglars, Mme Imbert, M. Milon, Mmes Lopez, Gosselin, MM. Pellevat, Lefèvre, Bouchet, Mme Aeschlimann, M. Burgoa, Mmes Belrhiti, Evren, Primas, Dumas, MM. Rapin, Belin, Panunzi, Cadec, Mme Malet, MM. Klinger, Szpiner.

Photo de Philippe Bas Photo de Khalifé KHALIFÉ Photo de Jean Sol Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Micheline Jacques Photo de Laurent Somon Photo de Catherine Di Folco Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Jean Bacci Photo de Stéphane Sautarel Photo de Christophe-André Frassa 
Photo de Marie Mercier Photo de Stéphane Piednoir Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Milon Photo de Vivette Lopez Photo de Béatrice Gosselin Photo de Cyril Pellevat Photo de Antoine Lefèvre Photo de Gilbert Bouchet 
Photo de Marie-Do AESCHLIMANN Photo de Laurent Burgoa Photo de Catherine Belrhiti Photo de Agnès EVREN Photo de Sophie Primas Photo de Catherine Dumas Photo de Jean-François Rapin Photo de Bruno Belin Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Cadec Photo de Viviane Malet 
Photo de Christian Klinger Photo de Francis SZPINER 

Texte de loi N° 20232024-319

Après l'article 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2251-1-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis émis ne s’applique pas aux conditions de réalisation de ces prestations. » ;

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté, mentionné au huitième alinéa, ne s’applique pas aux prestations réalisées en application des quatre premiers alinéas du présent article. » ;

3° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’ensemble des prestations énumérées à cet article, Île-de-France Mobilités, les autorités organisatrices à qui cette autorité a délégué sa compétence ou les exploitants de services de transport transmettent leurs besoins à la Régie autonome des transports parisiens pour lui permettre d’assurer sa mission de prévention. Cette dernière exécute les prestations de sûreté. Tout refus de fournir une prestation de sûreté est dûment motivé. »

Exposé Sommaire :

L’article 120 de la n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a introduit dans le code des transports des dispositions, actuellement codifiées à l’article L. 2251-1-2, ambiguës sur les rapports entre :

- d’une part, le document de référence et de tarification (ci-après « le DRT ») des prestations de sûreté, élaboré par la RATP, qui fixe les conditions de réalisation et la tarification des prestations de sûreté délivrées par le service interne de sécurité de la RATP. L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’ART ») émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations.

- d’autre part, la convention pluriannuelle conclue entre IDFM et la RATP s’agissant de la rémunération des prestations relevant du « monopole » de la RATP pour la réalisation des missions de sûreté sur le réseau métropolitain, le réseau express régional, les infrastructures du Grand Paris express et les réseaux de bus et tramway jusqu’aux échéances de mise en concurrence de ces réseaux.

Le présent amendement vise à remédier à ces difficultés en prévoyant l'absence d'application du DRT aux prestations dites « en monopole » et donc l'absence de lien de droit entre ce dernier et la convention pluriannuelle. Le DRT ne s’appliquera donc qu’aux prestations dites « à la demande ». Ces dernières, qui concernent les autres réseaux franciliens, sont celles pour lesquelles la RATP intervient non pas au titre de son monopole légal, mais, le cas échéant, à la demande d’Île de-France Mobilité, d’une autorité organisatrice de proximité ou d’un opérateur de transport.

Par ailleurs, le présent amendement vise à clarifier le champ d’application de l’avis émis par l’ART qui ne concerne que la tarification des prestations, eu égard aux missions de régulation économique de cette autorité, et non les conditions de réalisation de ces prestations.

Enfin, l’amendement précise, pour l’ensemble des prestations (en monopole et « à la demande »), qu’elles sont déterminées par Île-de-France Mobilités, les autorités organisatrices à qui cette autorité a délégué sa compétence ou les exploitants de services de transport. La RATP est chargée de leur exécution.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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