Déposé le 6 mars 2024 par : MM. Chasseing, Brault, Chevalier, Wattebled, Mmes Lermytte, Laure Darcos, MM. Alain Marc, Rochette, Vincent Louault, Capus, Henri Leroy, Paccaud, Longeot, Jean Pierre Vogel, Jean-Baptiste Blanc, Laménie, Bonhomme, Levi, Bleunven, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Delcros, Nougein.
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, en cas d’impossibilité attestée par le maire de pourvoir au remplacement d’un adjoint dans les conditions prévues au présent article, le maire peut choisir parmi les conseillers de sexe différent que celui auquel il est appelé à succéder ».
L’article L2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales encadre les modalités de remplacement des adjoints au maire en cours de mandat (en cas de démission, décès…) dans une commune de plus de 1000 habitants. Il indique : « Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder.»
Sans remettre en cause le principe de parité de manière général, il est néanmoins apparu nécessaire d’apporter des assouplissements à cette règle paritaire lors du remplacement d’un adjoint en cours de mandat, dans le cas bloquant où l’élu municipal ayant les compétences et l’appétence pour être remplaçant au poste d’adjoint n’est pas du sexe recherché et qu’aucun autre élu ne se porte candidat au sein du conseil municipal. Cette exception pourrait s’appliquer sur attestation écrite du maire. A noter que cet amendement s’inscrit dans la volonté de sécuriser la fin de mandat des adjoints et de garantir la continuité du bon fonctionnement de l’action municipale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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