Amendement N° 287 5ème rectif. (Adopté)

Statut de l'élu local

Discuté en séance le 7 mars 2024
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 mars 2024 par : MM. Chasseing, Brault, Chevalier, Wattebled, Mmes Lermytte, Laure Darcos, MM. Alain Marc, Rochette, Mme Bourcier, MM. Vincent Louault, Capus, Henri Leroy, Paccaud, Longeot, Jean Pierre Vogel, Mme Puissat, MM. Laménie, Bonhomme, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Delcros, Daubet.

Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Luc BRAULT Photo de Cédric CHEVALIER Photo de Dany Wattebled Photo de Marie-Claude LERMYTTE Photo de Laure Darcos Photo de Alain Marc Photo de Pierre Jean ROCHETTE Photo de Corinne BOURCIER Photo de Vincent LOUAULT 
Photo de Emmanuel Capus Photo de Henri Leroy Photo de Olivier Paccaud Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Frédérique Puissat Photo de Marc Laménie Photo de François Bonhomme Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Bernard Delcros Photo de Raphaël DAUBET 

Texte de loi N° 20232024-367

Après l'article 9

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1132-3-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-.... ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-3-.... –Le temps d’absence prévu dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du même code sans l'accord de l'élu concerné. »

Exposé Sommaire :

Afin de disposer du temps nécessaire pour l'exercice de ses fonctions électives locales, le salarié détenant un mandat de conseiller municipal peut bénéficier de droits d'absence, sous la forme d'autorisations d'absence ou d'un crédit d'heures (articles L.2123-1 et L.2123-2 du code général des collectivités territoriales).

Conformément aux dispositions de l'article L.2123-25 du CGCT, les absences des élus locaux salariés résultant de leur mandat par l'utilisation des crédits d'heures et des autorisations d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour les droits à retraite. En application de ce principe, lorsque ce temps d'absence n'est pas rémunéré par l'employeur, l'assiette des cotisations ne doit pas s'en trouver réduite.

Ce principe nécessite cependant d’être mieux connu, car pas toujours respecté.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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