Amendement N° COM-20 2ème rectif. (Rejeté)

Commission des affaires économiques


( amendement identique : )

Déposé le 5 juin 2024 par : M. Tabarot, Mme Dumont, M. Anglars, Mmes Muller-Bronn, Lavarde, MM. Henri Leroy, Burgoa, Khalifé, Milon, Paccaud, Mme Josende, MM. Brisson, Chaize, Chatillon, Bruyen, Bouchet, Mmes Imbert, Micouleau, MM. Panunzi, Reichardt, Jean-Baptiste Blanc, Meignen, Savin, Mme Lopez, MM. Klinger, Belin, Mme Borchio Fontimp, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, M. de Nicolay, Mmes Frédérique Gerbaud, Belrhiti, Schalck, M. Gremillet.

Photo de Philippe Tabarot Photo de Françoise Dumont Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Christine Lavarde Photo de Henri Leroy Photo de Laurent Burgoa Photo de Khalifé KHALIFÉ Photo de Alain Milon Photo de Olivier Paccaud Photo de Lauriane JOSENDE 
Photo de Max Brisson Photo de Patrick Chaize Photo de Alain Chatillon Photo de Christian BRUYEN Photo de Gilbert Bouchet Photo de Corinne Imbert Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de André Reichardt Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Thierry Meignen 
Photo de Michel Savin Photo de Vivette Lopez Photo de Christian Klinger Photo de Bruno Belin Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Pierre Cuypers Photo de Anne Chain-Larché Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Catherine Belrhiti Photo de Elsa Schalck Photo de Daniel Gremillet 

Texte de loi N° 20232024-573

Après l'article 1er

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° du IV de l’article 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements du parc privé bénéficiant à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 831-1 du présent code, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré, sur le territoire de la commune, soit inférieur ou égal à celui des logements de superficie identique énoncés au présent IV. »

Exposé Sommaire :

Lorsque les communes sont évaluées à l'issue des périodes triennales, il ne semble pas exister de prise en compte de la densité de la population, de la sociologie et du type d'habitat ne semble être appréhendée.

Cela est dommageable dans certaines communes où la mixité sociale existe dans des logements qui ne sont pas des LLS, mais avec des locataires dont les ressources et le niveau de loyers respectent les seuils des logements sociaux.

Ces données peuvent aisément être objectivées dans le cadre d’inventaires dédiés, sous le contrôle de l’État, avec des études « macro » à l’échelle d’une commune ou d’un quartier, ou plus ciblés, à l’échelle d’un ensemble immobilier ou d’un immeuble.

Aussi, le présent amendement permettra de prendre en compte, sur le territoire communal, du phénomène de « logement social de fait » qui se définit comme une location, au sein du parc de logement privé, qui remplit les mêmes conditions, aussi bien en termes de loyer que de plafonds de ressources des locataires, que les logements conventionnés.

Cette prise en compte du logement social "de fait" permettrait une appréciation plus objective du contexte communal et des besoins réels de production.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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