Déposé le 5 juin 2024 par : MM. Tabarot, Anglars, Mmes Muller-Bronn, Lavarde, MM. Henri Leroy, Burgoa, Khalifé, Milon, Paccaud, Mme Josende, MM. Brisson, Chaize, Chatillon, Bouchet, Mme Imbert, M. Reynaud, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Reichardt, Jean-Baptiste Blanc, Meignen, Savin, Mme Lopez, MM. Klinger, Belin, Mme Borchio Fontimp, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, M. de Nicolay, Mmes Frédérique Gerbaud, Lassarade, Dumont, Schalck, M. Gremillet.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I.- Avant le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« I A. - Une commission départementale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux, est placée auprès du représentant de l’État dans le département. Elle se réunit lorsqu’une commune n’a pas respecté la totalité de son objectif triennal fixé an application de l’article L. 302-8 du présent code. Présidée par le représentant de l’État dans le Département, elle est composée du maire de la commune concernée, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat si la commune est membre d'un tel établissement, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune et des représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département.
« Cette commission est chargée d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs. Dans le cas où la commission parvient à la conclusion selon laquelle la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation, le représentant de l’État est tenu d’aménager les objectifs de réalisation fixés au titre de l’article L. 302-8 du présent code.
« Dans le cas contraire, la commune concernée peut, dans les deux mois suivant de la publication de l'arrêté prononçant la carence de la commune saisir par voie de recours la commission nationale mentionnée au II du présent article.
« Les avis de la commission sont motivés et rendus publics. »
II.- Le premier alinéa du II de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Cette commission peut être saisie par voie de recours par une commune contestant l'arrêté prononçant la carence de cette commune dans un délai de deux mois à partir de la publication de l'arrêté. La commission entend le maire de la commune concernée ainsi que le représentant de l'État du département dans lequel la commune est située. »
Cet amendement vise à mettre en place une commission départementale qui serait l'échelon le plus pertinent au moment de l'examen du dossier des communes carencées à la fin de la période. Cette commission départementale analyserait les difficultés objectives rencontrées par la commune. Sur la base de son analyse, cette dernière rendrait un avis motivé et public liant le préfet, qui devra aménager les objectifs triennaux.
La commission nationale pourrait dès être saisie en second lieu en cas de contestation par la commune de l'avis rendu par la commission départementale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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