Déposé le 14 mai 2024 par : MM. Raynal, Féraud, Cozic, Kanner, Mmes Blatrix Contat, Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Lurel, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
III – L’article L. 131-1-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° Au 1°, les mots : « agréées en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;
3° À la fin du 2°, les mots : «, sous réserve que leur actif soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « qui sont assimilées aux entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail » ;
4° Le 3° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l’article L. 214-154 du code monétaire et financier » ;
b) Les mots : « sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à » sont remplacés par les mots : « qui sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de ».
IV – Le V de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : "pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis";
2° Le a est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis :
« 1° Soit par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1erde la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier qui sont assimilées aux entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 3° Soit par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l’article L. 214-154 du code monétaire et financier, qui sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;
3° Le b est abrogé ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « mentionné au b ci-dessus » sont supprimés ;
V. – L’article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application du présent article les placements collectifs dont l’actif est composé pour au moins 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale définies au présent article ou par des entreprises équivalentes sur le fondement du droit européen. » ;
2° Au IV, après les mots : « d’utilité sociale sont », sont insérés les mots : « déclarées assimilées ou ».
VI – Les III à V entrent en vigueur le 1erjanvier 2025.
Le présent amendement du groupe SER, proposé par FAIR, vise à accroître le financement des entreprises solidaires, qui pour une grande partie sont de petites et moyennes entreprises non cotées, aux modes de financement différant des PME classiques et des entreprises cotées.
Grâce à son cadre législatif incitatif, la France fait aujourd’hui la course en tête en matière de finance solidaire. Cet amendement vise à conserver cette avance, suite aux évolutions du marché européen et international, en poursuivant l’adaptation du cadre législatif portée notamment par la loi PACTE. Le principal véhicule d’investissement solidaire sont les fonds dits 90/10, constitués d’une poche solidaire de 5 à 10%, et distribués entre autres dans le cadre de l’épargne salariale et de l’assurance vie.
Cet amendement propose d’augmenter le plafond de la poche solidaire à 15%, sans modifier le plancher de 5%. Cela permettra aux investisseurs davantage de flexibilité dans la gestion de leurs actifs solidaires.
Par ailleurs, cet amendement harmonise et rehausse les exigences de solidarité pour les FCPR et FPS solidaires. Les ratios minimum d’investissement solidaire (en entreprise agréée ESUS) sont aujourd’hui de 25% ou 40% en fonction de la structure juridique ; pour davantage de lisibilité, ainsi que pour renforcer le fléchage solidaire des investissements, il est proposé de porter ce taux à 50% d’ESUS minimum.
Enfin, cet amendement vise à prendre en compte les investissements dans des entreprises sociales européennes équivalentes à des ESUS et à harmoniser la rédaction entre les codes des assurances et le code monétaire et financier afin d’uniformiser les règles applicables aux investissements solidaires en assurance vie, en épargne retraite et en épargne salariale.
NB:Rectification en séance à la suite de la levée du gage par le Gouvernement
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