Déposé le 3 juin 2024 par : M. Chaize, Mme Puissat, MM. Khalifé, Karoutchi, Daubresse, Piednoir, Mandelli, Anglars, Henri Leroy, Burgoa, Mme Demas, MM. Jean Pierre Vogel, Milon, Somon, de Nicolay, Brisson, Panunzi, Bouchet, Tabarot, Mouiller, Bruyen, Chatillon, Laménie, Lefèvre, Mmes Canayer, Imbert, Micouleau, Dumont, MM. Jean-Baptiste Blanc, Gremillet, Savin, Sido, Mmes Petrus, de Cidrac, M. Belin.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune ayant pour objet l’édification ou l’exploitation d’une infrastructure d’accueil d’éléments d’un réseau d’accès radioélectrique au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques est soumise à l’avis de l’autorité compétente de l’État. Le conseil municipal délibère au vu de cet avis, réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
Les communes, et notamment les plus petites, sont désormais fréquemment l’objet de propositions d’achat de terrains publics pouvant accueillir des sites radioélectriques ou en accueillant déjà dans le cadre d’une location.
Certaines de ces propositions se font dans des conditions anormalement basses et nombre de maires, ne disposant pas des moyens et compétences nécessaires pour contrer ces demandes, sont sous la contrainte d’accepter ces exigences pour éviter une rupture de la couverture mobile sur leur territoire.
Les intercommunalités peuvent quant à elles s’appuyer sur les autorités compétentes de l’État pour pouvoir apprécier la réalité des conditions financières proposées, du fait des dispositions de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement propose de faire bénéficier les communes du même régime, au seul titre des installations radioélectriques.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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