Amendement N° 256 4ème rectif. (Rejeté)

Simplification de la vie économique

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 118 118 120 120 186 186 400 400 400 519 519 519 583 583 583 )

Déposé le 3 juin 2024 par : M. Menonville, Mme Nathalie Goulet, MM. Cazabonne, Bonnecarrère, Henno, Laugier, Mmes Doineau, Saint-Pé, M. Cambier, Mme Antoine, MM. Jean-Michel Arnaud, Kern, Duffourg, Capo-Canellas, Mmes Olivia Richard, Billon, M. Fargeot, Mme de La Provôté.

Photo de Franck Menonville Photo de Nathalie Goulet Photo de Alain CAZABONNE Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Olivier Henno Photo de Michel Laugier Photo de Elisabeth Doineau Photo de Denise Saint-Pé Photo de Guislain CAMBIER 
Photo de Jocelyne ANTOINE Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Claude Kern Photo de Alain Duffourg Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Olivia RICHARD Photo de Annick Billon Photo de Daniel FARGEOT Photo de Sonia de La Provôté 

Texte de loi N° 20232024-635

Article 16

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 16 prévoit de déroger à deux grands principes portés par le code de la commande publique, celui de l’allotissement et celui du paiement direct pour les sous traitants direct (de premier rang).

Le principe de « l’allotissement », facilite l'accès des petites entreprises à la commande publique. Selon la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Économie et des Finances les dérogations doivent être limitées et parfaitement justifiées.Le présent article prévoit d'exonérer les TPE/PME des marchés portant sur certaines infrastructures concourant à la transition énergétique. En les écartant de marchés conséquents ce dispositif se révèle très défavorable pour ces dernières.

Concernant la dérogation au paiement direct pour le sous-traitant direct d’un marché, cet article prévoit la possibilité pour ce dernier de renoncer expressément au paiement direct. Il s'agit d'une obligation légale d’ordre public qui s’applique dès lors que le maître d’ouvrage a agréé le sous-traitant.

Or, si le sous-traitant ne l’exige pas dès le début du paiement des prestations, cela pourrait - après application de cet article 16 - être considéré comme un acte volontaire.Par ailleurs, en cas de renonciation, les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance seront applicables.Elles ne sont opposables qu'aux seuls maîtres d’ouvrage privés (et non aux maîtres d’ouvrage public ou privé soumis au code de la commande publique). Les sous-traitants répondant aux marchés publics pourraient ainsi se trouver confrontés à des législations différentes selon la nature des marchés( ceux en paiement direct prévu par le code de la commande publique et ceux soumis à la loi de 1975)

Très défavorable pour les petites entreprises, le présent article engendre une nouvelle complexité juridique.

Pour toutes ces raisons, il convient de le supprimer car il contrevient à l'objectif général du texte.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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