Déposé le 3 juin 2024 par : Mme Bellurot, M. Somon, Mme Canayer, M. Lefèvre, Mme Lavarde, MM. Mouiller, Burgoa, Mmes Dumont, Gosselin, M. Frassa, Mmes Petrus, Demas, M. Brisson, Mme Josende, MM. Mandelli, Favreau, Panunzi, Tabarot, Belin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Jean-Baptiste Blanc, Gremillet.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un comportement abusif un nouveau recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire. »
Depuis l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, le titulaire d'une autorisation d'urbanisme, à l'encontre de laquelle un recours est introduit, a la possibilité de demander au juge administratif d'engager la responsabilité de son auteur.
Cette mesure est destinée à lutter contre les recours abusifs. Sa portée est cependant limitée au regard de la difficulté à caractériser juridiquement ces comportements. Le présent amendement tend donc à préciser ce qui peut être caractérisé comme abusif et à ouvrir la discussion sur une meilleur caractérisation de ces comportements gravement dommageables pour les projets industriels et commerciaux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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