Déposé le 3 juin 2024 par : Mme Canayer, MM. Pascal Martin, Chauvet, Mme Estrosi Sassone, MM. Cédric Vial, Lefèvre, Klinger, Brisson, Bruyen, Burgoa, Chaize, Mme Laure Darcos, MM. Darnaud, Daubresse, Mmes de La Provôté, Demas, Pluchet, MM. Mandelli, Sautarel, Louis Vogel, Jean-Baptiste Blanc, Karoutchi, Mmes Olivia Richard, Evren, M. Piednoir, Mmes Guidez, Ventalon, Marie Mercier, Billon, Micouleau, Imbert, M. Gremillet, Mme Gacquerre, MM. Milon, Rochette, Belin.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’effectivité des mesures de compensation proposées par le demandeur d’une autorisation environnementale est appréciée au plus tard à la date d’achèvement ou de mise en service du projet autorisé. Ainsi, l’autorisation environnementale est accordée sous réserve de la démonstration par son bénéficiaire de l’effectivité des mesures de compensation réalisées à la date précitée. À défaut, l’autorité administrative compétente peut imposer au bénéficiaire de l’autorisation les prescriptions complémentaires prévues au dernier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement et suspendre l’activité ou l’exploitation des ouvrages ou aménagements pour lesquels l’autorisation a été sollicitée tant que lesdites prescriptions n’auront pas été respectées.
L’objet de cet amendement est de parfaire l’euro-compatibilité du dispositif de simplification proposé par le Gouvernement, complété par la commission spéciale.
En effet, la modification envisagée du I. de l’article L. 163-1 du code de l’environnement supprime à ce stade le caractère « effectif » des mesures compensatoires envisagées par le bénéficiaire de l’autorisation environnementale et renvoie à « un délai raisonnable » le moment où celui-ci est censé satisfaire à l’objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. L’étude d’impact précise en outre que « la mise en œuvre de la notion de « délai raisonnable » pourrait être définie par voie d’instruction aux services. »
Le présent amendement vise donc à :
- Rappeler l’exigence prévue par les directives 92/43 « Habitats » et 2011/92 « Projets » ainsi que par la Cour de justice de l’Union européenne (notamment CJCE, 29 janvier 2004, Commission c/ Autriche, aff. C-209/02) suivant laquelle les mesures compensatoires et les objectifs associés en termes de biodiversité prévues dans l’autorisation environnementale doivent être effectivement mise en œuvre par le porteur du projet et ne pas rester des vœux pieux ;
- Fixer une borne temporelle au délai de mise des mesures compensatoires prévues compatible avec les exigences communautaires précitées, garantissant ainsi une uniformité de l’interprétation à retenir par l’administration et le juge en cas de contestation.
Le nouvel alinéa proposé prévoit ainsi que, au plus tard à la date d’achèvement ou de mise en service du projet, le bénéficiaire de l’autorisation environnementale concernée ait exécuté l’ensemble des mesures prévues par le plan de compensation associé et en fasse la démonstration auprès de l’autorité administrative compétente. À défaut, cette dernière pourra lui imposer des prescriptions complémentaires et suspendre l’activité ou l’exploitation des ouvrages ou aménagements autorisés tant que les mesures compensatoires ne sont pas effectives, contraintes suffisamment dissuasives pour éviter tout détournement de la mesure de simplification proposée par des porteurs de projet indélicats.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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