Déposé le 3 juin 2024 par : M. Lévrier, Mmes Havet, Duranton, M. Buis, Mmes Schillinger, Guidez, MM. Chasseing, Bitz, Jean Pierre Vogel, Mme Nathalie Goulet, MM. Houpert, Fouassin.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
Cet amendement entend limiter les risques d’incertitude juridique qui pèsent sur les décisions individuelle d’occupation ou d’utilisation des sols et prévenir les recours abusifs et dilatoires.
Poursuivant le travail entrepris lors de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, cet amendement vise donc à s’assurer que les associations qui se créent aux seules fins de s’opposer à une décision individuelle d’occupation ou d’utilisation des sols ne puissent la contester.
En effet, comme le souligne le rapport public 2022 des juridictions administratives, le contentieux de l’urbanisme et de l’environnement en 2022 a augmenté de 12 % par rapport à 2019. En outre, par rapport à 2021, le contentieux des autorisations d’occupation du sol (77 % du contentieux de l’urbanisme) augmente de près de 4 %.
Aussi, cet amendement propose qu’une association ne soit recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins deux ans avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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