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Pour la protection des lanceurs d'alerte, un mécanisme à double détente a été mis en place dans la transposition de la directive. En effet, la loi « Sapin 2 » apporte une protection notamment contre les poursuites pénales, dans le cadre d'une procédure d'alerte précisément définie, alors que la directive européenne n'assure qu'une protection au...
L'amendement n° 42 est satisfait par l'un des miens. Retrait ?
Presque identiques, les amendements n° 79 et 25 inversent la charge de la preuve en matière d'utilisation illicite d'un secret des affaires. En réalité, ils auraient pour effet de protéger les entreprises qui captent illégalement un secret de leurs concurrents, ces derniers devant prouver qu'elles l'ont fait en connaissant le caractère illicite...
L'amendement n° 43 appelle les mêmes arguments que les n° 79 et 25, concernant l'usage du conditionnel. Avis défavorable.
Même avis et même justification à propos des amendements identiques n° 26 et 78.
L'amendement n° 57 mentionne utilement les traités internationaux pouvant requérir l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret pour prendre en compte, notamment, la convention de La Haye de 1970 qui encadre l'obtention des preuves dans un État étranger dans le cadre d'une procédure judiciaire. Cet amendement nous rapproche ainsi de l...
L'amendement n° 76 revient à l'absence de protection, là où la commission a prévu une inopposabilité, par cohérence avec le texte de la directive. Avis défavorable.
Bien que la rédaction de l'alinéa sur la liberté d'expression et la liberté de la presse modifié par l'amendement n° 83 ne soit pas parfaitement claire, la commission n'a pas souhaité y toucher. En outre, les mots « y compris » sont ceux de la directive européenne. Avis défavorable.
Avis défavorable aux amendements identiques n° 9 et 45. Je ne vois pas pourquoi les enseignants-chercheurs bénéficieraient d'un régime dérogatoire spécifique au regard du secret des affaires. La directive ne prévoit rien de tel, sauf à ce qu'ils agissent pour lancer une alerte au nom de l'intérêt général - et, dans ce cas, l'exception des lance...
Les amendements identiques n° 53 et 58 reviennent à la rédaction de l'Assemblée nationale, qui faisait exception au secret des affaires pour le signalement d'une faute, d'une activité illégale ou d'un comportement répréhensible, y compris pour l'exercice du droit d'alerte prévu par la loi « Sapin 2 ». Cette rédaction n'ayant manifestement pas ...
Je commencerai par citer une excellente source, à savoir un rapport d'avril 2015, que j'ai moi-même commis avec notre ancien collègue Michel Delebarre. Nous y soulignions qu'en dépit des atouts du droit français des entreprises, les risques pouvant résulter de la confrontation entre le système juridique français et certains systèmes étrangers, ...
et très rapide, à la mitraillette !
La définition du secret est celle de la directive. Elle est certes perfectible, mais elle nous contraint. Ce sont les rédacteurs de la directive qui l'ont écrite.
À transposer cette directive ! Quant au débat métaphysique...
Cette définition a vingt-quatre ans : elle date de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexé à l'accord instituant l'OMC de 1994. Si, métaphysiquement, quelque chose vous dérange dans les trois critères de la définition, on peut en discuter pendant des heures, mais ça ne changera rien !
Je réponds à M. Bigot : ce ne sont pas des caractéristiques, mais des critères. Il s'agit donc d'une précision, d'une clarification rédactionnelle. L'amendement COM-4 est adopté. Tous les secrets d'affaires n'ont pas une valeur commerciale. Dans le monde des entreprises numériques, il existe des secrets d'affaires - je ne citerai que les alg...
Je vous renvoie, monsieur Bigot, à l'article premier de la directive : « les États membres peuvent prévoir une protection des secrets d'affaires contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites plus étendue que celle qui est requise par la présente directive ». L'amendement COM-5 est adopté. L'amendement COM-6 supprime une menti...
Nous passons à l'amendement COM-7 : c'est l'un de nos points de divergence avec le texte issu de l'Assemblée nationale. La directive présente un dispositif en trois temps : le détenteur légitime, l'obtention licite du secret des affaires, l'obtention illicite. Or, dans la proposition de loi, la notion de détention légitime est mélangée à celle...
L'amendement COM-8 précise les limites de l'obtention licite d'un secret des affaires par ingénierie inverse, comme le fait l'article 3 de la directive. L'amendement COM-8 est adopté. L'amendement COM-9 remédie à une incohérence de la proposition de loi concernant les mesures de protection du secret que son détenteur légitime doit mettre en ...
Si l'on conserve le mot « significative », le texte n'est pas conforme à l'article 4 de la directive. L'amendement COM-10 est adopté. La proposition de loi précise, de façon cohérente, que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est le fait d'une personne qui savait ou aurait dû savoir q...