Interventions sur "débiteur"

96 interventions trouvées.

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

L'article 7 est relatif à la constatation et à l'homologation de l'accord amiable. Le premier paragraphe de l'article L. 611-8 du code de commerce permet au débiteur et à ses créanciers de solliciter du président du tribunal qu'il constate l'accord intervenu. Le second paragraphe vise à instituer une procédure d'homologation par le tribunal, mais qui ne pourrait intervenir qu'à la demande du débiteur. Trois conditions cumulatives de fond sont imposées pour permettre l'homologation de l'accord : le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord co...

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

...ire sauvegardé. C'est une évidence. C'est pourquoi il importe de prévoir l'association des salariés à l'élaboration de chaque procédure. Cet amendement vise à faire entendre la voix des salariés dans ces procédures de soutien aux entreprises en difficulté. En effet, l'article 7 définit une étape du déroulement de la procédure de conciliation destinée à trouver une solution à l'amiable entre le débiteur et ses créanciers. Lorsque l'accord est trouvé, il est homologué par le tribunal. Dans cette perspective, le tribunal aura préalablement entendu le débiteur et ses créanciers, parties à l'accord, le conciliateur et le ministère public. Il est prévu, dans le projet de loi - c'est une bonne chose - que « le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conse...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...tionale a souhaité permettre aux personnes physiques coobligées, ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome, de se prévaloir des dispositions de l'accord homologué. Cette nouvelle disposition s'inspire d'une solution récemment dégagée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle a jugé qu'une personne morale ayant souscrit un engagement de caution en faveur du débiteur pouvait se prévaloir des dispositions d'un accord amiable homologué. Cette jurisprudence découle d'une application pure et simple des articles 1287 et 2013 du code civil. Toutefois, la présente disposition s'en distingue par deux éléments : d'une part, elle étend la jurisprudence aux engagements autonomes qui, en principe, sont indépendants par rapport à l'engagement du débiteur de l'obligation ...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cet amendement tend à préciser que les nouveaux apports en trésorerie consentis au débiteur dans le cadre d'un accord homologué seront payés selon le rang de préférence prévu par le II de l'article L. 622-15 et le II de l'article L. 641-13. Cette précision est nécessaire, car la rédaction actuelle pourrait être interprétée, à tort, comme faisant de ces apports des créances bénéficiant de la règle du paiement à l'échéance. Une telle interprétation aurait pour effet d'imposer le paiement...

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

Cet amendement s'inscrit dans la logique de celui que j'ai déposé à l'article 6, qui visait à ce que les administrations fiscales et sociales ne puissent pas consentir, sans contrepartie, de remises de dettes dans le cadre de la recherche d'un accord entre débiteurs et créanciers. De telles pratiques sont courantes, mais les inscrire dans la loi, c'est les pérenniser. Rappelez-vous, monsieur le garde des sceaux, les propos que vous avez tenus hier à propos de la petite entreprise de La Ricamarie, par exemple. Des solutions peuvent être trouvées. Ainsi, une entreprise pourrait-elle, lorsque ses finances seront plus saines, reprendre ses remboursements. Il ...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

La notion de meubles meublants est particulièrement large, puisqu'elle est susceptible de couvrir des meubles de grande valeur. Il serait pour le moins paradoxal d'empêcher le désintéressement des créanciers du débiteur par la vente de tels biens. En outre, la protection du débiteur personne physique est, en tout état de cause, déjà assurée par les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui interdit la saisie des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. Cet amendement tend donc à supprimer cette disposition.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cet amendement tend à exclure du privilège d'argent frais les apports en trésorerie consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Je rappelle que l'article L. 611-1 prévoit que seuls les nouveaux apports de trésorerie bénéficient de ce privilège. Cette formulation, semble-t-il, exclut les augmentations de capital. Monsieur le garde des sceaux, cette précision me paraît utile. Je n'ai pas dit nécessaire !

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

L'amendement n° 161 tend à supprimer la garantie de l'AGS à l'égard des sommes qui seraient dues aux salariés au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. La garantie de ces sommes apparaît parfaitement normale et opportune dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire, puisque le débiteur est en état de cessation des paiements et ne peut donc faire face à son passif. En revanche, elle est dépourvue de justification économique dans le cadre de la procédure de sauvegarde, au cours de laquelle le débiteur ne fait pas face à une panne de trésorerie. Si une telle exclusion de garantie n'était pas prévue, on pourrait craindre que certains débiteurs ne soient incités à utiliser la procé...

Photo de Richard YungRichard Yung :

Le texte proposé par l'article 10 pour l'article L. 611-13 du code de commerce prévoit que les missions de mandataire ad hoc et de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant reçu une rémunération de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui, au sens de l'article L. 233-16. Le texte ne précise pas suffisamment le régime des incompatibilités. Il convient donc d'ajouter que la fonction de conciliateur ne peut être exercée par une personne qui a perçu, au cours des vingt-quatre derniers mois, un paiement ou une rémunération d'...

Photo de Richard YungRichard Yung :

L'article L. 611-13 du code de commerce prévoit que les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant perçu une rémunération de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou qui est contrôlée par lui, au sens de l'article L. 233-16 dudit code. Le texte ne précise pas suffisamment le domaine des incompatibilités. Par cohérence avec l'alinéa précédent, il convient de compléter les incompatibilités entre les fonctions de mandataire ad hoc ou de conciliateur et celles d'admin...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...verture d'un tel risque. Cette question doit également être analysée au regard du dispositif d'ouverture du redressement judiciaire à la suite d'un échec d'une procédure de conciliation. Dans une telle hypothèse, en application de l'article L. 631-4 du code de commerce, tel qu'il sera rédigé si l'article 100 du présent projet de loi est adopté, « lorsque le rapport du conciliateur établit que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ». Pour tous ces motifs, il s'avère nécessaire de prévoir que le conciliateur indique précisément, lorsqu'il fait connaître au président du tribunal l'échec de la conciliation, si le débiteur est ou non en état de cessation des paiements. Or, compte tenu de ...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cet amendement paraît opportun à la commission des lois, car il est de nature à éviter que la rémunération de ces intervenants ne dissuade le débiteur de solliciter l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...ur les personnes morales de droit privé exerçant une activité commerciale. En effet, dans ces associations, le commissaire aux comptes n'a pas d'obligation d'alerte et celle-ci se fait dans des conditions spécifiques. Or ces différences n'obéissent à aucune justification juridique ou économique. Cet amendement tend également à supprimer l'obligation d'alerte du commissaire aux comptes lorsque le débiteur soumis à son contrôle fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde. Les difficultés de l'entreprise étant en effet prises en charge dans le cadre de ces procédures, l'alerte du commissaire aux comptes n'a plus à s'appliquer. L'amendement n° 23 est un amendement de conséquence.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cet article est très important puisqu'il vise la définition des conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Dans les avant-projets, plusieurs rédactions avaient été proposées. Il ne faut ni banaliser, ni trop restreindre la procédure de sauvegarde, mais apporter les précisions nécessaires pour permettre aux tribunaux d'apprécier cas par cas. La justification par le débiteur de « difficultés susceptibles de conduire à la cessation des paiements » qui conduirait à l'ouverture de la procédure de sauvegarde suscite une certaine perplexité, compte tenu de son imprécision. Ce critère donne en effet au débiteur une très grande latitude pour décider de solliciter l'ouverture de la procédure. La commission des lois estime que, pour limiter les effets d'aubaine qui pourraien...

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

On veut tout améliorer, mais on reste en présence d'une notion floue et assez subjective, alors qu'il fallait auparavant que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements - notion plus précise - pour pouvoir engager la procédure de sauvegarde. Afin d'éviter que la procédure de sauvegarde ne soit utilisée abusivement par le débiteur, nous proposons de substituer aux mots « difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements », les mots « difficultés avérés ou prévisibles susceptibles d'entraîner à bref ...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Je sais, monsieur le garde des sceaux, que vous pratiquez le droit allemand, qui est très proche du nôtre, contrairement à ce qu'on pense, notamment en matière de droit commercial. La procédure de l'Insolvenzordnung s'apparente à celle de la sauvegarde, mais la définition est encore beaucoup plus souple. Les difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter sont matérialisées dans le compte de gestion prévisionnel ou par un certain nombre d'éléments qui entraînent la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Préciser « à bref délai » ne me paraît pas indispensable et n'irait pas avec ce que la commission des lois après réflexion a tenté d'établir. Je suis donc défavorable aux deux amendements. Je suis en ...

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

... la conciliation, cette procédure est exclusivement préventive puisqu'elle doit être ouverte en amont. Elle n'est pas ouverte aux entreprises en état de cessation des paiements mais uniquement à celles qui connaissent des difficultés susceptibles de les conduire à la cessation des paiements. En revanche, à l'instar de la conciliation, l'initiative de la procédure de sauvegarde appartient au seul débiteur, les salariés n'étant absolument pas associés au déclenchement de cette nouvelle procédure. Nous regrettons - cela ne vous étonnera pas - qu'une fois de plus les salariés soient écartés d'une décision qui concerne leur entreprise, d'autant plus que cette décision aura certainement des conséquences directes sur leur emploi. Notre amendement tend à prévoir la consultation des salariés ou de leurs...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...ue la situation dans laquelle ils seraient si l'entreprise ne recourrait pas à la protection ainsi offerte. Bien au contraire, il faut rappeler que c'est le droit commun du licenciement qui s'appliquera et que l'intervention de l'AGS, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, sera, du fait des amendements adoptés par la commission, « verrouillée » pour que le débiteur indélicat ne la détourne de ses finalités. Je répète une fois encore que le sauvetage d'une entreprise ne peut se faire que si les salariés jouent réellement le jeu et acceptent la protection judiciaire qu'offre cette procédure. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 227. L'amendement n° 228 exprime une demande tout à fait légitime. Toutefois, ...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...ctuellement, une petite entreprise qui connaît déjà des impayés de plus de 12 000 euros en matière fiscale est souvent en bien mauvaise posture financière, d'autant qu'elle cumule souvent des impayés d'un montant équivalent concernant ses cotisations sociales. Il semble donc plus judicieux et plus opérant de supprimer toute référence au décret, afin de rendre obligatoire l'inscription dès que le débiteur n'a pas réglé ses créances fiscales, quel qu'en soit le montant. Tel est le sens de cet amendement. Madame la présidente, je souhaite rectifier cet amendement. En effet, la mesure proposée dans l'amendement n° 167 est de nature à permettre aux administrations de réagir, mais le trimestre paraît trop court. Je remplace donc le mot « trimestre » par le terme « semestre », conformément d'ailleurs à...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cet amendement tend à modifier l'article L. 143-11-7 du code du travail. Cette disposition prévoit notamment que l'AGS doit avancer les fonds nécessaires au paiement des créances, à la demande du représentant des créanciers, lorsque les fonds disponibles du débiteur ne le permettent pas dans les délais impartis. Cet état du droit ne pose pas de difficulté dans le cadre des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires. En revanche, la question est différente dans le cadre de la procédure de sauvegarde dans laquelle, par définition, le débiteur n'est pas en cessation des paiements. Dans un tel cas, la demande du mandataire judiciaire tendant à obt...