Interventions sur "redressement"

58 interventions trouvées.

Photo de Yves DétraigneYves Détraigne :

...nt possibles, puisque la définition de la « procédure de liquidation » au sens de l'article 2 c) du règlement permet une clôture de la procédure par un concordat ou par toute autre mesure mettant fin à l'insolvabilité. Dans le même ordre d'idées, l'article 34 du règlement dispose que la loi nationale peut prévoir la possibilité de clôturer une procédure secondaire sans liquidation, par un plan de redressement, un concordat ou une autre mesure comparable qui peut être proposée par le syndic de la procédure principale. Une telle clôture peut être mise en oeuvre sans l'accord du syndic principal lorsque la mesure n'affecte pas les intérêts financiers des créanciers de la procédure principale. Il appartient donc au législateur national de prendre des mesures d'adaptation. C'est pourquoi notre amendement ...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Il s'agit d'un amendement de précision. Le bénéfice du privilège d'argent frais, dit new money, résultant de l'homologation de l'accord de conciliation ne trouvera à s'appliquer que dans l'hypothèse de l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

L'amendement n° 161 tend à supprimer la garantie de l'AGS à l'égard des sommes qui seraient dues aux salariés au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. La garantie de ces sommes apparaît parfaitement normale et opportune dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire, puisque le débiteur est en état de cessation des paiements et ne peut donc faire face à son passif. En revanche, elle est dépourvue de justification économique dans le cadre de la procédure de sauvegarde, au cours de laquelle le débiteur ne fait pas face à une panne de trésorerie. Si une telle exclusion de garantie n'était pas prévue, on pourrait craindre que cer...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Par cet amendement, la commission vous propose de saisir l'occasion que représente ce texte pour simplifier la dénomination de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, en n'utilisant désormais que le terme de « mandataire judiciaire », par opposition au mandataire de justice. Je pense que cette nouvelle dénomination sera beaucoup plus compréhensible. On parle d'ailleurs toujours des AJMJ, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, sans ajouter « au redressement et à la liquidation des entreprises ». Il s...

Photo de Richard YungRichard Yung :

...ersonne qui en détient le contrôle ou qui est contrôlée par lui, au sens de l'article L. 233-16 dudit code. Le texte ne précise pas suffisamment le domaine des incompatibilités. Par cohérence avec l'alinéa précédent, il convient de compléter les incompatibilités entre les fonctions de mandataire ad hoc ou de conciliateur et celles d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises. Il importe donc de prévoir que la fonction de conciliateur ne peut pas être exercée par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Le texte actuel vise le cas où la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Cette formulation implique nécessairement que le redressement est impossible. La précision apportée par l'amendement n° 258 paraissant inutile, la commission a émis un avis défavorable.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

L'Assemblée nationale a supprimé l'obligation faite au mandataire ad hoc et au conciliateur de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile, au motif que cette obligation interdirait, en pratique, à d'autres personnes que des administrateurs ou des mandataires au redressement et à la liquidation des entreprises d'être désignées en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur. La commission des lois est sensible à la volonté témoignée d'ouvrir, le cas échéant, à d'autres personnes que des administrateurs judiciaires et des liquidateurs judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises les fonctions de conciliateur ou de mandataire ad hoc...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

La commission est défavorable à l'amendement n° 225. Je rappelle que la formulation retenue dans le projet de loi pour la procédure de sauvegarde s'oppose à celle qui a été retenue pour le redressement. On vise la poursuite de l'activité de l'entreprise ; si la procédure de sauvegarde n'était pas « destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise », c'est la notion même de sauvegarde qui disparaîtrait. Cette différence d'approche s'explique par le fait que la procédure de sauvegarde intervient alors que l'activité de l'entreprise n'a pas cessé. Cependant, le maintien de l'emploi reste ...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...e d'un trimestre civil. Cette obligation revêt un intérêt considérable dans le cadre de la prévention des difficultés. L'existence de créances fiscales ou sociales impayées constitue l'un des principaux indices des difficultés rencontrées par les entreprises, permettant au tribunal, le cas échéant, de convoquer le chef d'entreprise ou de se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Toutefois, la fixation d'un seuil quantitatif déclenchant l'inscription ne paraît pas totalement opérante. Il convient en effet de tenir compte de la grande variété des entreprises. Le seuil choisi pourra sembler dérisoire pour une grande entreprise, alors qu'il se révélera au contraire beaucoup trop élevé pour une petite entreprise. Actuellement, une petite entrepr...

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

L'article 143-11-1 du code du travail prévoit que l'employeur doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues et contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre survenu lors de l'exécution du contrat de travail. Cette assurance couvre, entres autres, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement q...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cet amendement tend à modifier l'article L. 143-11-7 du code du travail. Cette disposition prévoit notamment que l'AGS doit avancer les fonds nécessaires au paiement des créances, à la demande du représentant des créanciers, lorsque les fonds disponibles du débiteur ne le permettent pas dans les délais impartis. Cet état du droit ne pose pas de difficulté dans le cadre des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires. En revanche, la question est différente dans le cadre de la procédure de sauvegarde dans laquelle, par définition, le débiteur n'est pas en cessation des paiements. Dans un tel cas, la demande du mandataire judiciaire tendant à obtenir de l'AGS l'avance des fonds permettant le paiement des créances de salaires doit faire l'objet d'une justification spécifique, car r...

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

La question de la sous-traitance liée à l'intégration économique croissante entre les entreprises de notre pays a des conséquences particulières dès lors que l'on se trouve engagé dans des procédures collectives. En effet, chacun le sait, une procédure de redressement judiciaire peut fort bien être étendue, comme le stipule l'actuel article L. 621-5 du code de commerce. Il nous semble donc tout à fait justifié que les mesures existant jusqu'à présent en matière de redressement judiciaire, et qui sont largement modifiées par ce texte, soient clairement étendues et que le cas spécifique de la sous-traitance soit pris en compte dans la cadre de la sauvegarde

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

L'article L. 626-24 du code de commerce, qui concerne le plan de sauvegarde et le plan de redressement, traite des conséquences du non-respect des engagements pris par le débiteur dans ce plan arrêté par le tribunal. Ainsi, cet article rend possible la dissolution du plan, après avis du ministère public. Selon la rédaction de l'article, la sanction est encourue quelle que soit la nature de l'engagement non respecté. Il peut donc s'agir d'un engagement social, juridique, stratégique, économique ou...

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

L'article 187 bis a été introduit par l'Assemblée nationale ; il est intéressant de le noter, car cela confirme le déséquilibre que nous dénonçons depuis le début de ce débat entre les créanciers privés et les créanciers publics. En effet, il prévoit que les abandons de créances consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement vont désormais minorer le résultat du créancier, qui va donc bénéficier d'une déduction fiscale. Ainsi, certains créanciers pourront d'autant mieux accorder des remises de créances qu'ils bénéficieront ensuite de déductions fiscales. L'effort consenti est vite et bien récompensé, contrairement à l'effort fait par la collectivité publique, qui, elle, ne bénéficie d'aucun avantage en accordant des...

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

A l'article 92 est prévue la création de comités de créanciers au cours de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire. Directement inspirée du « chapitre 11 » américain, qui a été évoqué tout à l'heure, l'institution de ces comités de créanciers devrait permettre de mieux associer ces derniers à l'élaboration du plan destiné à faire sortir le débiteur de ses difficultés. L'article 92, aux termes duquel est proposée une nouvelle rédaction de l'article L. 626-27 du nouveau code de commerce que nous so...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...ion de conciliation. Toutefois, la possibilité ainsi offerte au ministère public de récuser une personne que le tribunal vient de désigner par jugement apparaît pour le moins étonnante. En effet, le tribunal en la matière doit rester souverain, après avoir été, le cas échéant, éclairé par le parquet. En outre, il convient de préciser que l'audience d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement se fera obligatoirement en présence du ministère public, lorsqu'il intervient à l'égard d'un débiteur ayant fait l'objet d'un mandat ou de conciliateur. Cependant, pour apaiser toute crainte et s'assurer de l'effectivité de la présence, renforcée - et que nous souhaitons - des parquets dans le cadre des procédures collectives, la commission souhaiterait que le garde des sceaux puisse nous assure...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Non, les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire !

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Elle est obligatoire à plusieurs stades de la procédure en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation. Je rappelle qu'il s'agit de procédures judiciaires.

Photo de Christian GaudinChristian Gaudin, rapporteur pour avis :

J'ai rappelé hier, lors de la présentation de mon rapport, que la plupart des procédures collectives de redressement ou de sauvegarde concernent des entreprises individuelles ou des PME qui dépendent de pratiques fort différentes suivant les tribunaux de commerce. Selon le droit en vigueur, les seuils en termes d'effectifs et de chiffre d'affaires pour la désignation obligatoire d'un administrateur judiciaire sont fixés par voie réglementaire, à savoir 50 personnes au plus et 3, 1 millions d'euros de chiffre d...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...ent ordonne la liquidation judiciaire de l'entreprise et l'hypothèse d'une cession totale des actifs de la société. Toutefois, ces deux hypothèses semblent redondantes. En effet, lorsque la société fait l'objet d'une cession totale de ses actifs au cours d'une liquidation judiciaire, la société prend fin par jugement ordonnant la liquidation judiciaire. Lorsque la société est cédée au cours d'un redressement judiciaire, soit le débiteur obtient un plan de redressement, auquel cas la société ne prend pas fin, soit le débiteur n'est plus en cessation des paiements et il peut être mis fin à la procédure - le débiteur peut alors reprendre une nouvelle activité ou décider la liquidation amiable de la société -, soit le débiteur est soumis au nouvel article L. 642-20-1 pour la vente des actifs restant à cé...