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...ce de père. Toutefois, pourquoi aujourd’hui organiser et financer délibérément la fabrication d’orphelins de père ? Car ce projet de loi, au-delà de l’absence du père, vise à organiser l’effacement de celui-ci, son absence juridique, civile et sociale, mais aussi psychologique et symbolique. Les études dont nous disposons ne sont pas en mesure de nous démontrer la neutralité dans l’équilibre de l’enfant quand il grandit normalement entre un père et une mère. Chacun a son point de vue sur le sujet et toutes les convictions sont défendables dans la mesure où elles sont puisées dans le fond du cœur de chacun. À titre personnel, je suis assez perturbé par l’idée de l’ouverture de la PMA à toutes les femmes et aux couples de femmes homosexuelles, au nom d’un progrès qui ne m’apparaît pas forcément e...
...e médicale à la procréation pour les femmes seules et les couples de femmes. Aujourd’hui, l’AMP compense une infertilité. Demain, on voudrait qu’elle compense une impossibilité. Nous sommes face à un vrai débat fondamental entre deux conceptions de la vie. La première pense que les désirs individuels doivent être satisfaits à tout prix et sans aucune limite, y compris en instituant un « droit à l’enfant ». La seconde, partagée sans doute par une majorité de Français, estime que les désirs individuels doivent être soumis à certaines limites, notamment éthiques ou biologiques, et qu’il n’existe pas de droit à l’enfant, mais bien un droit de l’enfant. De plus, cet article n’est pas, contrairement aux apparences, facteur d’égalité, et ce pour deux raisons. La première est que l’assistance à la pr...
Cet article vise à orienter radicalement l’objet de l’AMP vers un « droit à l’enfant ». Si l’on supprime les conditions actuelles d’accès à l’AMP, qui visent des couples composés d’un homme et d’une femme vivants confrontés à une infertilité médicalement constatée ou au risque de transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité, l’AMP est détournée de son objet de palliatif à des cas médicaux. Comme l’avait rappelé l’avis du Conseil d’Ét...
Ce qui est techniquement possible n’est pas forcément souhaitable. Transformer, fût-ce potentiellement, l’enfant en produit marchand pas plus qu’épuiser la Terre ne sont des progrès au sens où l’entendaient les Lumières et où l’entend encore aujourd’hui le sens commun ! Erreur, m’objectera-t-on : ce nouveau droit à l’enfant est gratuit, puisqu’il est fondé sur le don de gamètes ou d’embryons. Sauf qu’une telle mutation ne sera gratuite ni pour la société – au moment même où la prédication officielle est à ...
On ne peut utiliser le critère d’égalité pour justifier la PMA et le nier pour la GPA. De cette question en naît alors une autre : celle de la gestation pour autrui, interdite en France au nom de l’indisponibilité du corps humain. Troisièmement, l’ouverture de la PMA aux couples de femmes remet en question tout notre droit de la filiation, en le détachant de toute référence à l’engendrement de l’enfant pour conduire à la parentalité. Ce point sera examiné à l’article 4, dont je demanderai également la suppression. Quatrièmement, et enfin, en créant un tel régime de filiation, l’égal accès à la maternité reviendrait à priver l’enfant d’une partie de ses origines biologiques, rompant ainsi l’égalité entre les enfants, dont certains seront privés de fait et en droit de leur ascendance personnelle...
...nous voulons ? Où est le bien commun ? Notre rôle de législateur n’est-il pas d’essayer de déterminer ce bien commun, qui permet de faire progresser la société, de fixer des repères et de sortir de ce triptyque infini, de cette logique des désirs : « je veux, je peux, j’y ai droit » ? Est-ce bien notre rôle que d’étendre infiniment les droits des individus ? Il y a un droit ci, c’est le droit de l’enfant ! Quid de la disparition des pères dans ces familles que vous allez créer ? En conscience, je ne puis voter cet article, et je vous appelle à en faire autant.
...nfertilité. C’est la raison pour laquelle cette légalisation doit être strictement encadrée, dans les conditions prévues par la proposition de loi déposée par Mme André en janvier 2010. La GPA serait ainsi réservée aux couples dont la femme se trouve dans l’impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne peut la mener sans prendre un risque d’une particulière gravité pour sa santé ou celle de l’enfant à naître. Il s’agit donc non pas d’autoriser je ne sais quelle pratique de confort, mais de répondre à des demandes très précises, très limitées et surtout très douloureuses, celles de ces couples qui ont le « matériel biologique » pour concevoir un enfant, mais dont la femme ne peut mener une grossesse à terme parce qu’elle est privée d’utérus ou qu’elle courrait un risque vital pour sa santé ou...
... aujourd’hui tout à fait nécessaire de légaliser et d’encadrer les protocoles de gestation pour autrui dans notre pays, en les autorisant dans le respect strict des dispositions prévues par cet amendement. Celui-ci tend en effet à imposer le respect de plusieurs conditions permettant d’encadrer le recours à la GPA. Elles sont relatives aux parents désirant y recourir, à la femme souhaitant porter l’enfant pour autrui et au contrôle du protocole. Je tiens à souligner, en particulier, l’importance des conditions d’encadrement et de contrôle, qui soumettent le recours à la GPA à un agrément de l’Agence de la biomédecine. C’est ensuite au juge qu’il appartiendra de statuer sur le transfert d’embryons en vue de la GPA. Il s’assurera de la réalité du consentement des parents et de la gestatrice, mais a...
...ion du corps humain, affirmée solennellement au premier alinéa de l’article 16 du code civil. Or, selon moi, avec la GPA, la marchandisation du corps humain est double. Il s’agit, tout d’abord, d’une marchandisation du corps de la femme. Il faudra que l’on nous prouve qu’une femme en détresse loue son ventre par philanthropie, et non par nécessité ! Il s’agit, ensuite, d’une marchandisation de l’enfant, comme l’a indiqué le Conseil d’État en jugeant que la pratique des mères porteuses « [laissait] place à l’idée que l’enfant à naître est, au moins pour partie, assimilable à un objet de transactions ». Les choses sont claires ! La GPA représente également un double risque. Il y a d’abord risque pour l’enfant. Les pédopsychiatres le disent, une relation particulière se construit, pendant la ges...
...s de deux petites filles nées aux États-Unis d’une gestation pour autrui, c’est parce que cela n’est pas conforme à l’état actuel du droit. Nous devons donc modifier le cadre juridique, et sa jurisprudence suivra. Je souligne que le recours à la GPA se limitera aux assez rares cas où une femme ne peut mener une grossesse à terme, ou pas sans prendre un risque grave pour sa santé ou pour celle de l’enfant. Enfin, si nous autorisons la gestation pour autrui en France, il ne devra plus être accepté que des parents français puissent recourir à une mère porteuse vivant à l’étranger.
...que le principe mater semper certa est, légaliser la gestation pour autrui reviendrait alors à légaliser un abandon d’enfant, ce dernier ne devenant celui du couple demandeur qu’à partir du moment où la mère porteuse y aura consenti. En outre, légaliser la GPA amènerait à faire entrer le droit des contrats privés dans le droit de la filiation. Mais, en l’occurrence, l’objet du contrat est l’enfant, et l’éventuelle résiliation de ce contrat s’effectuera sur sa tête, ce qui me gêne. Enfin, quoi que l’on en dise, on ne pourra éviter une monétarisation du service rendu au couple demandeur par la mère porteuse, qui souhaitera une rétribution. Je soulignerai en conclusion que, de toute façon, le présent débat n’a presque plus lieu d’être, puisque le fait d’avoir ouvert cet après-midi, en adopt...
...ujourd’hui, la majorité des membres du groupe CRC-SPG voteront contre les amendements identiques n° 2 rectifié quater et 75 rectifié. Je voudrais essayer d’expliquer cette position en m’appuyant sur des raisons qui me paraissent objectives. Nul ne nie la souffrance des couples qui ne peuvent satisfaire leur désir d’enfant. J’ai néanmoins toujours considéré qu’il n’existait pas de droit à l’enfant à tout prix. Contrairement à la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui fait intervenir plusieurs acteurs : le couple demandeur, la femme qui assumera la grossesse, ses enfants, voire son conjoint ou concubin, et enfin l’enfant à naître. L’argument principal des auteurs des amendements est que, quoi que l’on pense de la gestation pour autrui, elle se pratique dans d’autres p...
...du corps humain, de son inviolabilité et de son caractère non patrimonial. Cette pratique est également contraire au principe d’indisponibilité du corps humain, ainsi que la Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt rendu hier. Plusieurs personnes que j’ai auditionnées m’ont indiqué que la maternité de substitution impliquait nécessairement la marchandisation de la mère porteuse et de l’enfant à naître. Le dispositif des deux amendements identiques ne pourra, de fait, empêcher cette marchandisation, puisqu’il est prévu qu’un dédommagement sera versé à la mère porteuse pour les frais engagés mais non remboursés par la sécurité sociale. Le contrôle du juge ne pourra, en pratique, pas empêcher la remise d’autres moyens de rémunération, moins officiels. La légalisation de cette pratique ...
M. Buffet venant d’excellemment dire tout ce que j’aurais souhaité exprimer, je me contenterai d’insister sur le fait que la mère est celle qui accouche. L’adoption du dispositif proposé risque de créer beaucoup plus de problèmes qu’elle n’en réglera : que se passera-t-il, par exemple, si, après l’accouchement, la mère porteuse souhaite finalement garder l’enfant ou si le couple demandeur ne désire plus accueillir celui-ci ? L’inspiration des partisans de la légalisation de la GPA est peut-être généreuse, mais beaucoup de questions juridiques et pratiques ne sont pas réglées. Il faut éviter de créer des situations dramatiques.
...era interdite. Il s’agit de tendre vers l’exemplarité afin de sortir du déni de l’existence du phénomène et de lutter efficacement contre les pratiques de marchandisation des corps à l’œuvre dans certains pays. On ne peut balayer d’un revers de main tous les risques éthiques que cette pratique comporte : aliénation de la femme, réduction de celle-ci à une fonction biologique, marchandisation de l’enfant. Cependant, on ne peut pas non plus ignorer tous ces enfants nés à l’étranger de mères porteuses et dont l’inscription à l’état civil français pose problème. La pratique de la GPA soulève d’autres questions. Elle porte en elle l’affirmation d’une vision génétique de la filiation alors que, dans tous nos débats, nous avons mis le projet parental au cœur du lien filial. Pour autant, des réponses o...
...e crois que, finalement, nous n’avons rien inventé : c’est l’évolution des techniques qui nous donne d’autres perspectives. N’oublions pas, mes chers collègues, qu’autrefois, avant l’apparition du lait maternisé et des « petits pots », nul n’était choqué qu’il soit fait appel à une nourrice quand une mère n’avait pas de lait. La nourrice n’était ni plus ni moins qu’une aide à la mère pour élever l’enfant et lui permettre, en le nourrissant, de rester en vie : c’était une mère porteuse externe, en quelque sorte ! Aujourd'hui, nous parlons de mères porteuses internes, mais il s’agit au fond de la même chose : dans un cas, c’est nourrir un embryon pour qu’il puisse naître ; dans l’autre, c’est nourrir un enfant pour qu’il puisse vivre !
...e à ces pratiques. Elles me révulsent, d’autant qu’elles ont de lourdes conséquences pour les enfants qui en sont issus, dont l’histoire n’est pas plus racontable que celle d’un enfant qu’on est allé acheter dans un orphelinat ; une telle histoire ne peut pas servir de base à la construction de leur personnalité. Cela étant, la fécondation in vitro existe depuis maintenant vingt-cinq ans. L’enfant ainsi conçu n’est pas non plus l’enfant biologique de la mère porteuse. Cette expérience nous donne du recul. En outre, des études approfondies font apparaître nombre de fort bons exemples, en matière de gestation pour autrui, en Grande-Bretagne, au Canada, ainsi que dans certains États américains. Je ne crois pas que le législateur anglais ou canadien ait moins de sens moral que le législateur ...
Tout a été fort bien dit, notamment par M. Cointat, Mme Cerisier-ben Guiga, sur le pôle biologique et génétique – sont en cause des gamètes qui proviennent des parents et, en général, aucune substitution n’a lieu – et sur le pôle éducatif et familial puisque, dès sa naissance, l’enfant est éduqué par ses parents, ceux qui l’ont fait. S’ajoute à ces données la participation d’une tierce personne qui a facilité, par le prêt de son utérus, la possibilité d’évolution des gamètes, indépendamment du problème hormonal existant. Il ne s’agit, en quelque sorte, que d’un passage. Madame Hermange, vous avez évoqué des problèmes médicaux. Heureusement, aujourd’hui, la plupart des femmes ...
... pour trois raisons. La première raison est d’ordre instinctif, les deux autres sont beaucoup plus rationnelles. En tant que femme et mère, je ne peux pas m’imaginer demander à une femme qui a porté un enfant de me donner celui-ci. C’est un arrachement auquel je ne peux pas souscrire. Toutes celles qui ont eu le bonheur de porter un enfant pendant neuf mois le savent, le lien qui s’établit avec l’enfant est inéluctable. Quoi qu’elle se dise, aucune femme mère porteuse ne pourra oublier que, pendant neuf mois, elle a été cette mère qui a permis à l’enfant de se développer. La deuxième raison de mon opposition est d’ordre financier. Je respecte totalement les arguments développés par mes collègues en faveur de la gestation pour autrui, mais je ne crois pas que l’on puisse mettre cette procédure à...
..., il est impossible d’en rester à la décision rendue hier par la Cour de cassation. En effet, la France reconnaît leur filiation maternelle et paternelle, telle qu’elle est inscrite sur l’acte de naissance étranger, mais refuse de transcrire ce dernier, ce qui est juridiquement infondé. Si la filiation est établie à l’égard de parents dont l’un au moins est français, notre code civil prévoit que l’enfant aura la nationalité par filiation. Dès lors, cet enfant français, né à l’étranger, devrait voir son acte de naissance transcrit au registre de l’état civil, comme tous les enfants de Français nés à l’étranger. Si ces enfants sont nés par GPA dans un pays étranger qui ne reconnaît pas le droit du sol, ils sont apatrides. En effet, dans ce cas de figure, bien qu’ils soient nés de parents français,...