Les amendements de François Pillet pour ce dossier

181 interventions trouvées.

Nous sommes nombreux à penser - tout le monde sauf les syndicats, en fait - que ce serait un progrès pour les conseils de prud'hommes : chaque partie apporterait sa technique, sa connaissance du milieu, et le juge son expertise juridique ; si l'employeur et le salarié sont d'accord contre le juge professionnel sur une solution, ce dernier est m...

Les deux cas existent. La procédure orale autorise un nombre tel de renvois que le jugement est remis aux calendes grecques. Certaines convocations qu'envoie le conseil de prud'hommes de Paris mentionnent expressément qu'il n'y a pas d'erreur dans la date, car l'année pourrait surprendre ! La solution, c'est de donner aux magistrats des pouvoir...

L'amendement n° 908 proclame que les prud'hommes sont des juges et qu'ils exercent une fonction et non un mandat. C'était pour partie dans le projet de loi et a été supprimé à l'Assemblée nationale.

Ils ont certes un mandat de par leur élection ; mais lorsqu'ils siègent, ils exercent des fonctions, comme les juges au tribunal de commerce, pourtant élus eux aussi. Derrière ces mots, il y a un symbole, je l'admets.

Mais si nous ne l'écrivons pas... L'amendement n° 909 est adopté. L'amendement n° 910 propose de revenir à la rédaction initiale du projet de loi, en y ajoutant la mention selon laquelle les désignations effectuées tiennent compte de la nécessité d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein de la commission nation...

Je serais prêt à vous suivre. Mais dans certaines cours d'appel, les présidents n'auront à choisir qu'entre des femmes.

L'article L. 1453-2 du code du travail interdit à un conseiller prud'homme de représenter une partie devant la section, la chambre ou la formation de référé à laquelle il appartient. L'amendement n° 911 étend cette interdiction au conseil prud'homal.

Dans un même ordre d'idées, la Cour européenne des droits de l'homme interdit au magistrat instructeur de participer à la formation de jugement.

L'amendement n° 912 renforce les pouvoirs d'injonction. L'amendement n° 912 est adopté. L'amendement n° 925 de précision rédactionnelle autorise une partie à ne pas comparaître personnellement, sauf si le juge le lui a enjoint, tant qu'elle est représentée par l'avocat ou le défenseur syndical.

La Cour de cassation autorise la représentation par un avocat ; il faudrait en faire bénéficier le défenseur syndical. L'absence des parties rend parfois plus facile la conciliation.

Dans le droit actuel, une partie peut être absente si elle est défendue par un avocat, mais pas si elle l'est par un défenseur syndical. L'amendement n° 925 est adopté. L'amendement n° 913 établit une procédure écrite devant la cour d'appel.

La procédure « essentiellement écrite » est précisément celle qui régit les tribunaux administratifs, qui fonctionne remarquablement bien. Dirigée par un juge, elle est menée de fait par le greffe, qui transmet des écrits que les magistrats savent parfaitement interpréter, dans une procédure sans obligation de représentation. L'avantage, c'est ...

Pas pour les mêmes raisons. La représentation obligatoire, meilleur système, étant impossible, la procédure écrite est le moins pire. Les défenseurs syndicaux devant la cour d'appel savent écrire des conclusions ; ils sont spécialisés. L'amendement n° 913 est adopté. Outre une précision juridique, l'amendement n° 914 tire les conséquences du...

De critiquer publiquement une décision de justice. L'amendement n° 646 n'est pas adopté. L'amendement n° 647 supprime une réaffirmation nécessaire du respect du secret des délibérations.

Cela constituera le support législatif du serment. L'amendement n° 647 n'est pas adopté. L'alinéa supprimé par l'amendement n° 648 établit un équilibre entre droit de grève et devoir du juge. Avis défavorable.

Le texte est limité à un cas : leur sont interdites des actions concertées de nature à entraver le fonctionnement des juridictions, lorsque le renvoi de l'examen du dossier « risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie ».

L'amendement n° 649 supprime le référentiel, pourtant purement indicatif même après passage à l'Assemblée nationale, et qui offre une prévisibilité aux parties. Il ne s'impose au juge que si les deux parties s'accordent pour le demander. De toutes manières, il existe déjà des référentiels.

L'amendement n° 650, comme le n° 154, supprime la formation restreinte de jugement. Elle n'est pourtant pas forcément moins impartiale qu'une formation plénière ; de toute façon, sa composition reste paritaire : passer de deux contre deux à un contre un change peu de choses. L'amendement n° 650 est retiré. L'amendement n° 154 n'est pas adopt...

Les défenseurs syndicaux spécialisés s'y adapteront très vite. Le RPVA n'existe d'ailleurs pas dans toutes les cours d'appel. Les amendements identiques n° 665, 585, 808, 201 et 720 ne sont pas adoptés. L'amendement n° 762 précise que seules les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau national sont habilitées à présent...

Je suis touché par votre argumentation. Je me demande s'il n'y a pas une jurisprudence qui les rapprochait des experts judiciaires. Je vous propose d'examiner ce point d'ici la séance. L'amendement n° 763 n'est pas adopté. L'amendement n° 651 ne porte pas sur les bons alinéas.