Les amendements de Henri de Richemont pour ce dossier

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En outre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, il ne s'agit pas de léser les intérêts de quiconque, car il n'existe aucun droit absolu à l'héritage dans notre législation.

Je souhaiterais apporter une précision. À entendre les différents intervenants, il semblerait que toutes les personnes sous curatelle ou sous tutelle seraient sans ressources financières et ne posséderaient aucun bien. Il se trouve que certaines personnes disposant d'un patrimoine doivent être mises sous tutelle ou sous curatelle. Il me paraît...

M. Henri de Richemont, rapporteur. Non ! Veuillez m'excuser, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mais nous faisons du droit.

L'amendement n° 70 précise que « ce recours s'exerce dans les conditions et selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 132-8 » du code de l'action sociale et des familles. Or, l'article L. 132-8 dispose : « En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. ...

Mais lorsque le testament est révoqué, nul n'est lésé, car il n'existe pas de créanciers d'un futur testateur.

Il n'y a aucun droit absolu à l'héritage ! Le droit à l'héritage n'existe nulle part. Dès lors, la possibilité pour le majeur, même s'il est protégé, de révoquer son testament est un droit sacré, consacré par la jurisprudence, qui ne saurait être encadré.

L'application du principe de compensation du handicap serait discriminatoire pour les personnes qui ne sont pas handicapées mais bénéficient d'une mesure de protection, comme les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

J'écoute toujours avec intérêt M. Dreyfus-Schmidt, mais, en l'occurrence, je ne comprends pas son argumentation. Celui qui figurait auparavant sur un testament n'est nullement lésé s'il n'y figure plus, puisqu'il n'a droit à rien.

Mon cher collègue, figurer sur un testament est une situation provisoire, que le testateur peut toujours faire évoluer. Il n'existe aucun droit à l'héritage. Dans la mesure où il n'avait aucun droit, le légataire ne peut pas se sentir lésé par la suppression d'un « droit » qu'il n'a jamais eu.

Si vous pensez cela, c'est que vous reconnaissez le droit à l'héritage. Je veux bien avoir ce débat avec vous, mais ce n'est pas le sujet du jour. Pour le moment, le présent projet de loi vise simplement à garantir un droit sacré, consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation : toute personne peut révoquer son testament à tout moment.

Cet amendement de précision tend à interdire la conclusion de plusieurs mandats. En revanche, un mandat pourra être confié à plusieurs personnes.

Je ne vois pas pourquoi les personnes handicapées ne paieraient rien, contrairement aux autres. Cette discrimination me paraît quelque peu choquante. Nous pensons que tout le monde doit être traité de la même façon.

L'institution d'un « tiers de confiance » apparaît opportune. Cet amendement tend donc à prévoir que les documents devront être transmis en priorité à un membre du conseil de famille s'il a été constitué.

La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 180 rectifié ter, sous réserve qu'il soit rectifié afin d'ajouter, dans le premier alinéa, après les mots : « Les parents », les mots : « ou le dernier vivant des père et mère ». Cette rédaction serait plus cohérente.

Si le Sénat adopte l'amendement de M. About rectifié, l'amendement n° 280 n'aura plus d'objet. Je tiens cependant à indiquer à M. Gautier que la commission des lois a émis un avis défavorable sur ce dernier amendement, parce qu'il n'est pas souhaitable que le mandat soit systématiquement conclu par acte authentique. Il faut laisser la possibil...

Je comprends bien le souci qui vous anime, ma chère collègue. Comme vous le dites, il s'agit d'un cas d'école ! Cependant, votre amendement tend à remettre en cause le principe même du mandat pour autrui. En effet, lorsque le père, la mère ou les parents concluent un mandat de protection future, c'est qu'ils considèrent que leur enfant aura be...

Cet amendement de précision tend à supprimer la référence au décret simple dès lors que le Gouvernement dispose d'une habilitation permanente à prendre les mesures réglementaires d'application des lois.

Je comprends les préoccupations qui animent l'auteur de cet amendement, mais celles-ci sont satisfaites par le texte même du projet de loi. En effet, celui-ci impose au greffe de notifier au mandant l'entrée en vigueur du mandat de protection future. Le mandant est donc prévenu par le greffe. Je ne vois pas l'intérêt de demander, en plus, au m...

Il s'agit d'un amendement de précision. Le mandat de protection future et le certificat médical doivent être déposés non pas auprès du greffier en chef, mais auprès du greffe. En effet, il n'y a pas un greffier en chef dans tous les tribunaux d'instance.

Cet amendement vise à corriger une incohérence. Il convient de conserver le principe d'une autorisation avec avis conforme du procureur de la République, afin d'assurer un régime identique à celui qui est applicable aux services mandataires à la protection des majeurs.