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M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je dois avouer que, à la lecture de cet amendement, les bras m'en sont tombés !
C'était une image, monsieur le garde des sceaux ! Sur la forme, l'amendement n'est pas ici à sa place, mais c'est un point secondaire. Car c'est surtout sur le fond que cet amendement pose problème. Lorsque le débiteur reçoit un salaire, il est impossible d'envisager que ce dernier soit intégralement insaisissable au cours de la liquidation j...
La rédaction actuelle de l'article L. 626-1 peut laisser à penser que le plan de sauvegarde ne peut être arrêté par le tribunal qu'au terme de la période d'observation. Or le tribunal doit pouvoir arrêter le plan plus tôt s'il dispose des éléments, transmis par l'administrateur ou le débiteur, lui permettant de décider des mesures utiles pour m...
Il conviendrait, mon cher collègue, que vous retiriez cet amendement, faute de quoi je serais obligé d'émettre un avis très défavorable.
Mêler cessation des paiements et licenciement pour motif économique me paraît pour le moins curieux. En tout état de cause, cet amendement est inutile. Le tribunal assure d'ores et déjà un contrôle sur l'équilibre du plan au regard des objectifs de la procédure de redressement et de sauvegarde, qui prévoit expressément la préservation des empl...
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Aucune disposition du présent projet de loi n'autorise le recours à la procédure du licenciement accéléré pendant la période de sauvegarde. C'est donc le droit commun qui s'applique. Il est curieux de vouloir insérer dans le texte une disposition expresse en ce sens. Cela reviendrait à préciser que le droit commun s'applique ce qui signifie que...
Je le répète : en période de sauvegarde, il n'est pas question de déroger aux règles de licenciement économique.
Dans la mesure où vous avez obtenu la réponse que vous attendiez, je suis persuadé que vous allez retirer votre amendement, afin de préserver la clarté du texte.
Il s'agit de supprimer un renvoi redondant.
Cet amendement vise à prendre en compte les modifications apportées par l'ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières. Consacrer un certain temps à l'examen d'un projet de loi présente l'avantage de pouvoir y intégrer des dispositions votées lors de la discussion d'autres textes.
Il s'agit d'un amendement...
Non, monsieur le garde des sceaux : de clarification, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Les précisions spécifiques aux clauses solidaires entre le cédant et le cessionnaire d'un bail ont davantage leur place au second alinéa de cet article, relatif à la poursuite ou la cession du bail, plutôt qu'au premier alinéa, qui pose le princip...
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Précisément, c'est l'objectif de clarification qui, en l'occurrence, justifie la modification rédactionnelle, monsieur le garde des sceaux.
L'article 71 prévoit la possibilité, pour le tribunal, de soumettre l'arrêté du plan de sauvegarde au remplacement de tout ou partie du débiteur personne morale, consacrant une exception notable au principe consistant à laisser le débiteur aux commandes de son entreprise au cours de la sauvegarde. Même pendant la période de sauvegarde, une tel...
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de clarification rédactionnelle ou un amendement rédactionnel de clarification, au choix.
Il convient de tenir compte également de l'ordonnance du 24 juin 2004. Le dispositif prévu à l'article L. 626-3 du code de commerce ne serait pas efficace si les nouvelles catégories visées par cette ordonnance ne figuraient pas dans cet article.
La commission des lois estime qu'il convient de faire bénéficier de la règle du paiement à l'échéance non seulement les créances qui seraient nées antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, mais aussi celles nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'aurait précédée...
La commission propose ici de lever une ambiguïté, présente depuis 1994. La question est en effet de savoir si la formule concernant les créances « garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V » doit s'entendre comme visant les...
Il faut être patient !